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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Montague Burton, dont le siège est ..., Cédex 09,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre A), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Montague Burton, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 21 février 1991), que M. X..., embauché le 17 mars 1970 par la société de "prêt-à-porter" à succursales multiples Saint-Rémy, aux droits de laquelle se trouve la société Montague Burton, et devenu le 1er septembre 1986 directeur du magasin de Nantes, a été licencié le 2 septembre 1988 pour insuffisance de résultats et mauvaise animation du personnel ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'insuffisance de résultats constitue à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement, en dehors de toute faute du salarié, et peu important qu'elle soit liée à l'état du marché ; que, dès lors, ayant constaté la réalité de la diminution du chiffre d'affaires invoquée par l'employeur, qu'elle a d'ailleurs qualifiée de spectaculaire, la cour d'appel ne pouvait ensuite lui dénier un caractère significatif et affirmer qu'elle ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elle a ainsi violé ; alors, d'autre part, que, en écartant le grief tiré de la mauvaise animation du personnel au seul motif qu'il avait déjà donné lieu à un avertissement, sans rechercher si la dégradation du climat social au sein de la boutique ne s'était pas poursuivie après cette sanction ni, surtout, si le comportement global du salarié à qui il était reproché à la fois ses mauvaises relations avec son personnel et la dégradation continue du chiffre d'affaires du magasin, ne constituait pas, dans son ensemble, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la baisse du chiffre d'affaires du magasin de Nantes n'était pas imputable au salarié, et que les seuls faits précis invoqués pour établir la détérioration du
climat social, avaient déjà été sanctionnés par un avertissement le 18 avril 1988 ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Montague Burton, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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