Cour de cassation, 04 novembre 2003. 01-10.177
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-10.177
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... a été atteinte d'une affection d'ordre dépressif dont elle a entendu faire reconnaître le caractère imputable au service hospitalier en raison de ses conditions de travail ; que cette reconnaissance lui a été refusée par le Comité médical supérieur de la santé en 1985, le comité départemental lui ayant, par ailleurs, refusé sa réintégration dans le service ; que Mme X... a engagé une instance devant la juridiction administrative en annulation de ces décisions ; que sa demande ayant été rejetée par le tribunal administratif, Mme X... a chargé la société civile professionnelle d'avocats Buisson-Behr (la SCP) de former un recours devant la cour administrative d'appel ; que celle-ci a renvoyé l'affaire devant le Conseil d'Etat par application de l'article R. 75 du Code des tribunaux administratifs ; que son recours ayant été rejeté, Mme X... a assigné la SCP en réparation de son dommage qu'elle estimait à 2 000 000 francs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 8 septembre 2000), a fixé à 80 000 francs le montant du dommage résultant de la perte de chance causée par la faute de l'avocat pour ne pas l'avoir assistée devant le Conseil d'Etat ;
Attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient exactement que la perte de chance d'obtenir pour le moins une contre-expertise médicale, résultant de la carence de l'avocat ne saurait être évalué à une reconstitution de carrière qui présuppose que Mme X... aurait gagné son procès, relève souverainement que le rapport d'expertise concluait que son affection n'était pas imputable au service et que Mme X... présentait une prédisposition à l'affection dont elle souffrait et qui se caractérisait par des idées fausses de préjudice et de revendications personnelles et une "quérulence" inéquitable ; que la cour d'appel, qui a pu en déduire que les chances de Mme X... d'obtenir gain de cause étaient des plus aléatoires, a ainsi, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la SCP d'avocats Buisson Behr & Partenaires ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
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