Full text
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10731 F
Pourvoi n° G 17-17.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Gilles B... ,
2°/ Mme Dominique X..., épouse B... ,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. et Mme B... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme B... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme B... de toutes leurs demandes contre la société BNP Paribas Personal Finance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le fond, il résulte de l'offre de prêt annexée à l'acte notarié que 'le prêteur ne fait pas de la souscription d'une assurance incendie sur l'immeuble financé une condition de l'octroi du crédit. Il attire néanmoins l'attention de l'emprunteur sur l'intérêt que représente pour lui la souscription d'une telle assurance en cas d'incendie' ; qu'il s'ensuit que l'assurance n'est pas une condition de l'octroi du prêt et n'avait pas à être intégrée dans le calcul du TEG ; Que s'agissant des frais d'assurance décès, PTIA, ITT et IPT, le contrat d'assurance mentionne à propos de chacun des emprunteurs, qu'ils ont souscrit volontairement une assurance facultative ; que, néanmoins, les époux B... produisent aux débats, annexé au rapport de l'expert amiable, Mme C..., un courrier de la banque Cetelem daté du 19 août 2008, mentionnant en objet "Lettre d'accord sous réserve assurance DC PTIA ITT et IPT" et notifiant l'accord de la banque à l'emprunt immobilier 'sous réserve de l'assurance en DC, PTIA, ITT et IPT", ce dont il résulte que la souscription de cette assurance constituait une condition de son octroi, contrairement aux énonciations du contrat de prêt ; Que la cour constate cependant, à la lecture du tableau d'amortissement établi par Cetelem et produit aux débats par les époux B... (pièce nº 5), qu'aucune prime d'assurance n'apparaît, la colonne "Assurance" comportant invariablement les chiffres "0,00" pour chacune des mensualités du prêt ; qu'en l'absence d'autres éléments dont ils résulterait que les époux B... ont effectivement souscrit une assurance, ceux-ci ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, du caractère erroné du taux effectif global ; que l'expert amiable se borne du reste à indiquer que si les primes d'assurance étaient à prendre en compte, les taux (périodique mensuels et TEGi) en seraient bien-sûr significativement majorés , ce qui ne suffit à démontrer le caractère erroné du taux effectif global ; Que s'agissant de la commission de déblocage, c'est à juste titre que la banque fait valoir que son montant ne pouvait être connu à l'avance, et qu'elle souligne que les charges annexes, comprenant la commission d'ouverture de crédit et les frais de tenue de comptes, ont été évaluées à un taux de 0,04 % dans l'offre de crédit, en supposant le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date d'arrêté des comptes ; qu'ainsi et en conformité avec l'article R.313-1, deuxième alinéa, du code de la consommation, la banque n'a pas intégré la commission de déblocage, en partant du principe que le déblocage du prêt se ferait en une seule fois, s'agissant d'une acquisition qui n'était pas appelée à donner lieu à des déblocages successifs, ainsi que les rappellent les époux B... eux-mêmes qui notent que le prêt n'était pas destiné à financer une opération de VEFA ; qu'il est, en toute hypothèse, constant que le prêt a été débloqué en une fois et qu'aucune commission de déblocage n'a été facturée ; Que s'agissant, enfin, des frais de notaire liés à la prise de garantie, d'un montant de 2.251,94 euros, même en supposant que ceux-ci aient été déterminables au sens de l'article L.313-1 du code de la consommation, l'impact qui en résulterait, selon les calculs auxquels a procédé l'expert C..., consisterait en une différence inférieure à la décimale, puisque le TEG ne passerait que de 5,74 % à 5,76 %(arrêt attaqué pp. 4-5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE force est de constater que les époux B... ne fournissent aucun (
) élément à l'appui de leurs prétentions ; en conséquence, leurs demandes relatives au TEG ne peuvent qu'être rejetées (jugement p. 5) ;
ALORS, d'une part, QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; que les frais liés à une assurance obligatoire doivent être intégrés dans le calcul du taux effectif global (TEG) ; qu'en constatant qu'était produit aux débats un courrier émanant de l'organisme prêteur du 19 août 2008, faisant de la souscription d'une assurance "DC PTIA ITT et IPT" une condition d'octroi du prêt, "ce dont il résulte que la souscription de cette assurance constituait une condition de son octroi, contrairement aux énonciations du contrat de prêt", mais en considérant que la société BNP Paribas Personal Finance avait pu ne pas intégrer les primes d'assurance dans le calcul du TEG dans la mesure où il apparaissait "à la lecture du tableau d'amortissement établi par Cetelem et produit aux débats par les époux B... (pièce nº 5), qu'aucune prime d'assurance n'apparaît, la colonne "Assurance" comportant invariablement les chiffres "0,00" pour chacune des mensualités du prêt", de sorte qu'il n'apparaissait pas que M. et Mme B... avaient effectivement souscrit une assurance à l'occasion du prêt litigieux, sans examiner, d'une part, les rapports rédigés par M. A... et par Mme C..., confirmant que la banque aurait dû intégrer ces frais dans le calcul du TEG, et d'autre part, l'échéancier versé aux débats faisant apparaitre le taux qui aurait dû figurer dans le contrat de crédit, intégrant les primes d'assurance ayant effectivement été réglées par M. et Mme B... , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 1er décembre 2016, p. 4 al. 9 et p. 5 al. 7), M. et Mme B... invoquaient le rapport rédigé par Mme C... selon lequel "le même acte (de prêt) mentionne 2 TEG, ce qui est anormal : un prêt ne peut avoir qu'un TEG" ; que ces conclusions étaient pertinentes puisqu'à la lecture de l'acte authentique de prêt du 3 octobre 2008, il apparaît que le TEG est fixé à 5,80 % l'an en page 6 et à 5,83 % (5,74 % + 0,09 %) l'an en page 18 ; qu'en laissant sans réponse ces écritures qui démontraient l'inexactitude du TEG figurant dans l'acte de prêt, ce qui justifiait la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QUE l'article R.313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 applicable en la cause, qui transpose dans le droit interne la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, dispose que le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, utilisé pour le calcul du taux effectif global, est défini avec une précision d'au moins une décimale ; que ce texte a pour objet, non d'édicter une marge d'erreur admissible, mais de déterminer le degré de précision dans l'expression de ce taux et les modalités d'application d'un chiffre arrondi ; qu'en énonçant, pour débouter M. et Mme B... de leur demande tendant à la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel au titre de l'absence de prise en compte dans le calcul du TEG des "frais de notaire liés à la prise de garantie", que la banque bénéficiait, aux termes de cet article, d'un seuil de tolérance d'une décimale et que l'erreur de taux invoquée, relative à l'absence de prise en compte de frais d'un montant de 2.251,94 euros, était inférieure à ce seuil de tolérance, la cour d'appel a violé les textes précités ;
ALORS, enfin, QUE le taux effectif global comprend le taux d'intérêt de base, les frais, commissions et primes d'assurance obligatoires qui sont effectivement mis à la charge de l'emprunteur ; que devant la cour d'appel, M. et Mme B... invoquaient les conclusions du rapport établi par Mme C..., selon lesquelles "les taux périodiques mensuels et TEG mentionnés dans les documents issus de la banque (offre de crédit et acte de vente) sont incontestablement différents ou supérieurs aux taux périodiques mensuels et TEG réels supportés par les époux B... " ; qu'en se bornant à examiner les questions relatives au mode d'élaboration du TEG par la banque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le TEG finalement mentionné dans les documents contractuels était le même que celui qui avait été effectivement supporté par les emprunteurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en l'espèce.