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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 99-87.907

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.907

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR du 18 novembre 1999 qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de MULHOUSE pour infraction à la législation sur les installations classées et infraction à la législation sur l'élimination des déchets et la récupération des matériaux ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 18 de la loi n° 76-663 du 1er juillet 1976, 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de cette loi, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Bernard X... devant le tribunal correctionnel pour exploitation sans autorisation d'une installation classée ; "aux motifs qu'à l'appui de sa plainte, l'association Decharge et Environnement de Retzwiller - dont la constitution de partie a été déclarée irrecevable par arrêt de la chambre d'accusation en date du 11 mars 1999 - exposait que, par arrêté préfectoral en date du 4 juillet 1977, les établissements G. Genet Ordures Services étaient autorisés à exploiter une décharge contrôlée de résidus urbains et de déchets industriels, située à Retzwiller, consistant à l'ensevelissement de déchets ménagers et assimilés, opération se situant en bout de chaîne du traitement des déchets ; que la société Sital prenait la succession de la société Ordures Services et exploitait depuis plusieurs mois sur le site de la décharge une station de transit ou centre de transfert consistant à collecter et à stocker, pendant une période maximale autorisée de 24 heures, les résidus et déchets ménagers avant qu'ils ne soient traités ; que cette activité située en début de chaîne du traitement des déchets n'était pas visée par l'autorisation préfectorale ; que qualifiée d'installation classée soumise à autorisation préfectorale préalable, une telle station devait en outre répondre à la législation en vigueur sur les déchets et les installations classées ; que seule une demande d'autorisation relative à l'exploitation d'une station de transit et de déchets étant en cours d'instruction auprès des services de la préfecture, la plaignante soutenait que la société Sital avait enfreint l'article 24 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que, le 26 février 1996, une information des chefs d'infractions à la législation sur l'élimination des déchets et la récupération des matériaux et à la législation sur les installations classées était ouverte contre X... ; qu'il apparaît à la lecture du courrier de Bernard X..., en date du 8 décembre 1992, adressé au préfet du Haut-Rhin, visant à faire des propositions en vue de suppléer à la saturation du site de centre d'enfouissement de Retzwiller et de la réponse préfectorale datée du 29 janvier 1993, que : "- dans sa lettre, Bernard X... ne formalisait à aucun moment une demande d'autorisation d'exploitation d'un centre de transit ; qu'il se contentait de souligner la nécessité d'implanter à l'avenir un centre de transfert et de valorisation des déchets récupérables pour diriger certains déchets vers des centres de traitement de l'Est de la France ; "- que la réponse de la préfecture, quant à elle, se limitait à des indications dont le but était de suppléer à la saturation du site ; qu'il était notamment demandé au centre d'enfouissement de n'admettre que des déchets d'ordures ménagères ou assimilés provenant des seules communes et entreprises implantées dans un certain secteur ; que la préfecture précisait ses instructions en indiquant que le centre devait refuser la mise en décharge de toutes les autres catégories de déchets dont la provenance était extérieure à ce secteur, ces catégories devant être renvoyées vers d'autres centres d'élimination ; que ces prescriptions signifiaient que le centre devait refuser certains déchets mais n'autorisait en aucun cas la société Sital à créer et à faire fonctionner un centre de transit ; que la mise en demeure préfectorale par arrêté du 28 juin 1993 de déposer une demande d'autorisation suite à la constatation de l'exploitation de fait d'une station de transit de résidus urbains et assimilés démontre qu'en aucun cas, les services de la préfecture n'avaient autorisé, même tacitement, un tel procédé ; que, pour soutenir qu'il n'avait pas contrevenu à l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976, le mis en examen ne pouvait se prévaloir d'avoir obtempéré à la sommation de déposer dans un certain délai une demande d'autorisation d'exploiter un centre de transit ; qu'en effet, cette mise en demeure constituait par elle-même une sanction administrative et que le fait d'y déférer n'était en aucune façon de nature à empêcher le déclenchement de sanctions pénales au titre de l'article 18 sanctionnant l'exploitation sans autorisation, même en cas de demande d'autorisation en cours ; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, Bernard X... faisait valoir que n'ayant pas créé de nouvelles installations, mais simplement modifié les conditions d'exploitation d'une décharge régulièrement autorisée, il n'était tenu que des obligations définies par l'article 20 du décret du 21 septembre 1977, à savoir informer l'autorité préfectorale, une autorisation n'étant pas nécessaire, et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire du mémoire du demandeur, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 10, 20, 21 et 24 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Bernard X... devant le tribunal correctionnel de Mulhouse pour infractions à la législation sur l'élimination et la récupération des matériaux ; "alors que l'arrêt, qui n'a relevé dans ses motifs à l'encontre du demandeur aucun manquement aux prescriptions relatives à l'élimination ou à la récupération des déchets ou matériaux, ne pouvait légalement le renvoyer devant le tribunal correctionnel de Mulhouse sur le fondement de l'article 24-6 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, ces moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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