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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt n° 1032-F-D du 21 octobre 2008 comporte une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
page 3, dans le dispositif, à la cinquième ligne, au lieu de "... et en ce qu'il a condamné la société Granimond pour concurrence déloyale...", il faut lire "... et en ce qu'il a condamné la société Daniel Y pour concurrence déloyale..." ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 1032 F-D du 21 octobre 2008 ;
Dit qu'en page 3, dans le dispositif, à la cinquième ligne, au lieu de "... et en ce qu'il a condamné la société Granimond pour concurrence déloyale...", il faut lire "... et en ce qu'il a condamné la société Daniel Y pour concurrence déloyale..." ;
Laisse les dépens à la Charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.
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