Cour de cassation, 13 novembre 2002. 01-13.925
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-13.925
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2002
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé , d'une part, que le bail avait été consenti, en novembre 1995, par les consorts X... en exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 31 octobre 1995 relativement au règlement de la succession de M. Vincent X..., d'autre part, que la société civile immobilière IVAPRE ne démontrait pas être propriétaire des locaux donnés à bail, et constaté, qu'à la suite d'un avis à tiers détenteur, les loyers de mai et juin 1998 avaient été régulièrement versés par la locataire au Trésor public, tandis que ceux de juillet 1998 et des mois suivants l'avaient été entre les mains du notaire chargé du règlement de ladite succession, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi de la SCI Ivapre est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Ivapre aux dépens ;
Condamne la SCI Ivapre à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard