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Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-10.778

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.778

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Blanc Bleu (société à responsabilité limitée), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5è chambre, section B), au profit de : 1°/ la société à responsabilité limitée Draguet, dont le siège est ... (Nord) 2°/ la société à responsabilité limitée Rhode et Liesenfeld, dont le siège est Liebigstrasse 85, 2000 Hambourg 74, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Blanc Bleu, de Me Ryziger, avocat de la société Draguet, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Rhode et Liesenfeld, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 2 novembre 1990) que la société Blanc Bleu a chargé la société Draguet du transport et de la livraison de marchandises à Hambourg ; que le destinataire n'ayant payé qu'une partie du prix la société Blanc Bleu, soutenant que la société Draguet avait manqué à ses obligations contractuelles en livrant la marchandise contre un chèque non certifié alors qu'elle avait reçu mandat de ne s'en dessaisir que contre remise d'un chèque certifié, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Blanc Bleu fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que la preuve de l'existence d'un mandat commercial peut être administrée par tous moyens ; que le tribunal avait relevé, dans ses motifs, qu'il résultait des documents produits, et notamment des factures, que la société Draguet avait reçu instruction de livrer la marchandise contre la remise d'un chèque certifié ; que la société Blanc Bleu avait ajouté que les écritures déposées par la société Draguet devant le tribunal impliquaient connaissance et acceptation par le mandataire du mode de paiement exigé par le mandant, puisque la société Draguet avait, d'un côté, affirmé avoir répercuté sur le sous-traitant, la société Rhode et Liesenfeld, les exigences de la société Blanc Bleu quant à la livraison des colis de vêtements contre remise d'un chèque certifié et, d'un autre côté, opposé non un défaut d'accord sur le mode de paiement exigé contre la livraison, mais une prétendue non-conformité de la marchandise ; qu'en se bornant à faire état des mentions du bon d'enlèvement, sans opposer aucune réfutation aux motifs du jugement et aux conclusions de la société Blanc Bleu, qui avaient fait état d'un faisceau d'indices et présomptions de nature à établir l'accord du mandataire sur l'existence d'une remise d'un chèque certifié contre la livraison des colis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Blanc Bleu reconnaissait avoir ajouté la mention "CR chèque certifié" sur le bon d'enlèvement établi par la société Draguet postérieurement à la rédaction de ce document, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas avoir chargé celle-ci de livrer la marchandise contre remise d'un chèque certifié ; qu'ayant ainsi réfuté les motifs des premiers juges, sans être tenue de suivre la société Blanc Bleu dans le détail de son argumentation relative au système de défense prétendument adopté par la partie adverse devant ces derniers, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Blanc Bleu, envers la société Draguet et la société Rhode et Liesenfeld, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-11-17 | Jurisprudence Berlioz