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Cour d'appel, 30 juin 2011. 10/06923

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/06923

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 2011

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AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR R.G : 10/06923 SAS PRESTIIGE C/ [T] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 02 Septembre 2010 RG : F 08/00438 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 30 JUIN 2011 APPELANTE : SAS PRESTIIGE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Rémi MASSET, avocat au barreau de CUSSET-VICHY substitué par Me David BREUIL, avocat au barreau de CUSSET-VICHY INTIMÉE : [C] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mai 2011 Présidée par Louis GAYAT DE WECKER, Président et Françoise CARRIER, Conseiller tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Chantal RIVOIRE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Louis GAYAT DE WECKER, Président Françoise CARRIER, Conseiller Mireille SEMERIVA, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 Juin 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Mme [C] [T], initialement embauchée le 2 mars 2000 par la société PRESTIIGE SAS dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, est passée le 1er mars 2001 à temps partiel et, par avenant du 1er juin 2004, a été promue cadre ; A l'issue du rachat de la société PRESTIIGE par la Compagnie d'investissement et de participation intervenu courant octobre 2007, M [D] est devenu Directeur Général le 24 octobre 2007 ; Le 6 décembre 2007, un incident a opposé la salariée à ce dernier ; Convoqué le 7 décembre 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 décembre suivant, Mme [T] a été licenciée le 20 décembre 2007 pour faute grave ; Au jour du licenciement la société PRESTIIGE comptait moins de dix salariés ; Saisi le 1er février 2008 à l'initiative de Mme [T] d'une contestation de son licenciement, le conseil des prud'hommes de Lyon, au terme d'un jugement rendu l2 septembre 2010, a : - dit que le licenciement querellé était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société PRESTIIGE SAS au paiement de : * 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 6 980, 25 € à titre d'indemnité de préavis et de 698, 02 € au titre des congés payés afférents * 5 500€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; * 839, 09 € au titre de la mise à pied conservatoire et 83, 09 € au titre des congés payés afférents * 587, 36 € au titre de retenue sur salaire ; * 1400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et condamné la société PRESTIIGE SAS à la remise des bulletins de salaire ,certificat de travail et attestation POLE EMPLOI rectifiés ; Le 21 septembre 2010, la société PRESTIIGE a interjeté appel général de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 septembre 2010 ; Vu les conclusions écrites déposées le 17 mai 2011 et oralement soutenues par la société PRESTIIGE laquelle demande, réformant, de dire que le licenciement querellé est fondé sur une faute grave et de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses réclamations ; Vu les conclusions écrites déposées le 11 avril 2011 et oralement soutenues par Mme [T] laquelle demande, réformant, de dire que son licenciement est frappé de nullité, de confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne les sommes allouées sauf à porter à 71 000 € le montant des dommages et intérêts alloués, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de confirmer la encore les sommes allouées sauf à porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 71 000 €, d'assortir la remise des documents de rupture d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui allouer enfin le bénéfice d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur quoi la Cour Sur la recevabilité de l'appel : L'appel principal, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du code de procédure civile et R 1464-1du code du travail, est régulier et recevable ce qui rend régulier l'appel incident qui s'y est greffé ; Sur le fond : Sur la demande pour retenue injustifiée : La société PRESTIIGE n'ayant saisi la Cour d'aucune contestation sur ce point du litige, le jugement attaqué sera confirmé en l'état ; Sur le licenciement querellé : Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement est motivée comme suit : ' (..) A l'issue d'un entretien d'ordre professionnel le 6 décembre 2007 avec votre responsable hiérarchique M [J] [D], vous êtes sortie du bureau de ce dernier en hurlant qu'il avait tenté d'abuser sexuellement de vous, ce, en présence du personnel de la société Vous avez ensuite affirmé de nouveau publiquement que M [D] avait commis sur vous des actes de harcèlement moral Suite à cela vous n'avez pas hésité, sans l'existence du moindre élément permettant d'étayer vos allégations, d'une part, à déposer plainte auprès des services de police le 6 décembre 2007 et d'autre part informé les services de l'inspection du travail ainsi que la médecine du travail De tels propos et de telles accusations non fondés sont constitutifs d'actes outrageants et diffamants mettant votre supérieur hiérarchique dans une situation professionnelle et personnelle très délicate Lors de l'entretien préalable au licenciement, le 17 décembre 2007, vous n'avez pas réitéré vos propos quant au harcèlement sexuel qu'aurait exercé sur vous M [D] . Cependant vous avez continué de l'accuser de harcèlement moral Ces accusations sont constitutives de diffamation caractérisée dans la mesure où vous n'avez fourni aucun élément probant ni aucune observation pouvant légitimer vos dires Votre seul argument consiste aujourd'hui à affirmer que la direction de la SAS PRESTIIGE exerce sur vous des pressions afin que vous acceptiez une modification de votre contrat de travail qui selon vous aurait des répercussions importantes sur votre rémunération, argument totalement infondé comme cela vous a été rappelé le 4 décembre dernier par le signataire lors de la réunion commerciale tenue lors du Comité Exécutif de la société Votre comportement caractérise une exécution parfaitement déloyale de votre contrat de travail Ces faits intolérables ne permettent plus aucune collaboration Par conséquent votre licenciement prendra effet dès première présentation de ce courrier sans préavis ni indemnité (... )' A l'appui de sa demande principale tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, Mme [T] fait valoir : - que si elle a été licenciée c'est non seulement pour avoir relaté à la direction les faits de harcèlement dont elle avait été victime mais également pour les avoir dénoncés aux services de police, de l'inspection du travail et de la médecine du travail, que c'est au demeurant sans avoir entendu ses explications que dès le lendemain de la commission des faits dénoncés par elle qu'elle a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire ; - que M [D] a bien tenu à son encontre des propos inacceptables constitutifs de faits de harcèlement sexuel comme le confirme le fait que M [M] a pu témoigner de la réalité de l'émoi qui en a résulté pour elle ; - que même s'il était retenu que la matérialité des faits en cause n'est pas établie, il reste qu'il a été jugé que le fait de dénoncer de tels faits à l'autorité compétente pour y donner suite n'était pas fautif ; La société PRESTIIGE SAS réplique que Mme [T] a été licenciée non pas pour avoir dénoncé les faits dont elle prétend avoir été la victime mais pour avoir cherché à nuire à la réputation de M [D] en faisant en sorte de mettre les faits litigieux sur la place publique comme elle l'a elle-même reconnu dans le cadre de sa plainte pour harcèlement sexuel en indiquant avoir pris ses collègues de travail à témoin de ce qu'elle a présenté alors comme venant de se passer ; Sur le fond, Mme [T] fait valoir que : - à défaut d'avoir pu obtenir d'elle qu'elle consente à une baisse de sa rémunération, M [D], à l'effet de parvenir au résultat ainsi recherché en réduisant d'autant sa part variable, lui a retiré la commercialisation du programme 'le Panoramique' et, à compter du 14 novembre 2007, fait en sorte de diriger les personnes intéressées par deux autres programmes (Le Sarmentel et Le Fleury) vers un autre salarié ; - le 6 décembre 2007, M [D] lui a bien dit que si elle voulait continuer à bénéficier de son importante rémunération il fallait qu'elle accepte de 'coucher' avec lui comme elle l'avait fait avec son ancien patron, que si en quittant le bureau de celui-ci sous le coup d'une vive émotion elle n'a pu s'empêcher de prendre à partie les salariés présents pour leur faire part de son indignation, à aucun moment elle n'a cherché à nuire à la réputation de ce dernier en faisant en sorte d'organiser la publicité qui lui est à tort reprochée ; - il ne saurait être perdu de vue qu'elle a très logiquement aussitôt déposé plainte auprès des services de police comme elle en avait le droit le plus absolu ; Elle souligne avoir subi un lourd préjudice devant conduire la Cour à accueillir sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de l'équivalent de 10 mois de salaire ; La société PRESTIIGE réplique que non seulement la preuve des propos litigieux prêtés à M [D] n'est pas établie mais qu'il en est de même de la volonté également prêtée à ce dernier d'avoir cherché à détériorer les conditions de travail de la salariée en faisant en sorte de réduire le périmètre de ses attributions ; L'article L 1153-2 du code du travail dispose qu''aucun salarié (...) ne peut être licencié (...) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel' ; L'article 1153-4 du même code dispose de son côté que ' Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L 1153-1 à L 1153-3 est nul' ; Ainsi qu'il résulte des énonciations de la lettre de licenciement ci-dessus reproduite, il est reproché à Mme [T] d'avoir, à l'issue d'un entretien avec son supérieur hiérarchique en la personne de M [D], remontant au 6 décembre 2007, tenu des propos diffamatoires à l'encontre de ce dernier dans le dessein avéré de nuire à sa réputation; Il découle des dispositions de l'article L 1153-2 du code du travail que sauf s'il est de mauvaise foi susceptible d'être caractérisée en cas d'intention de nuire ou d'accusations mensongères, calomnieuses ou abusives, le salarié qui se plaint de faits de harcèlement moral ne peut pas être sanctionné pour ce motif ; Au cas d'espèce, Mme [T] est fondée à revendiquer le bénéfice de la protection prévue par l'article L 1153-2 du code du travail en l'absence de tout abus de sa part de la liberté d'expression reconnue à tout salarié ; En effet, il ne saurait lui être reproché, à raison de l'indignation normalement suscitée par le fait de se voir proposer d'avoir des relations intimes avec son supérieur hiérarchique pour continuer à bénéficier du même niveau de rémunération, d'être sortie précipitamment du bureau de ce dernier et d'avoir tout aussitôt pris à partie les personnes présentes de ce qui venait se passer, ladite initiative étant exclusive de toute mauvaise foi comme procédant de la seule volonté de défendre son honneur dans des circonstances exceptionnelles; La relation des faits fournie par Mme [T] est d'autant plus crédible que dans la logique de l'incident l'ayant opposé à M [D], celle-ci est allée en fin de matinée du même jour déposer plainte pour harcèlement sexuel ; La société PRESTIIGE SAS à laquelle incombe la charge de la preuve n'allègue pas de l'existence d'autres faits d'où il résulterait que l'intimée aurait cherché à nuire de façon gratuite et délibérée à la réputation de son supérieur hiérarchique; Il y a lieu de constater que les faits reprochés à Mme [T] n'ont procédé en réalité que de la seule volonté de protester contre une violence qui venait de lui être faite ; Il s'en suit que Mme [T] a été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel et partant pour avoir refusé de les subir ce pourquoi le licenciement querellé doit être considéré comme étant frappé de nullité en application des dispositions de l'article L 1153-2 du code du travail, le jugement entrepris étant en conséquence réformé; Eu égard à l'ancienneté des relations salariales au jour de leur rupture, au niveau de rémunération atteint par la salariée mais aussi aux circonstances ayant présidé à la rupture, il sera fait droit à la demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur d'une somme de 45 000 € ; En l'absence de toute contestation relatives aux modalités de calcul des sommes réclamées au titre des indemnités de rupture et de la mise à pied conservatoire, il sera fait droit aux demandes de Mme [T]; Sur l'article 700 du code de procédure civile La demande de Mme [T] sera accueillie dans les limites du dispositif ; PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a alloué à Mme [T] le bénéfice d'une somme de 587,36 € à titre de retenue sur salaire, fait application de l'article 700 du code de procédure civile d'autre part ; Réformant pour le reste et statuant à nouveau : Dit que le licenciement de Mme [T] est nul ; En conséquence : Condamne la société PRESTIIGE SAS au paiement des sommes de : - 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 6 980,25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 698,02 € au titre des congés payés afférents ; - 839,09 € au titre de la mise à pied conservatoire et 83,90 € au titre des congés payés afférents ; - 5 500 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Condamne la société PRESTIIGE à la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI rectifiés dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt passé lequel courra une astreinte de 20 € par jour de retard et ce pendant un délai d'un mois ; Condamne la société PRESTIIGE au paiement d'une indemnité complémentaire de 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Condamne la société PRESTIIGE, en sus des dépens de première instance, aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

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