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Cour de cassation, 29 novembre 2012. 11-22.280

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-22.280

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué partiellement confirmatif et les productions, que Mokhtar X..., chirurgien-dentiste d'exercice libéral entre 1976 et juin 2000 est décédé le 3 février 2001 ; que sa veuve, Mme Y..., née en 1951, a demandé en 2003 à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes (la caisse) la liquidation de ses droits à pension de réversion dans les trois régimes vieillesse que gère cette caisse ; que sa demande a été satisfaite dans le régime de base, mais a été rejetée dans le régime complémentaire, et le régime "avantage social vieillesse" (ASV), le non-paiement de cotisations par son époux entre 1994 et 2000 étant opposé à ces demandes en application des statuts de la caisse régissant ces deux régimes ; que, pour tenter d'obtenir la liquidation de ses droits Mme Y... a alors été invitée à former une démarche en dispense de paiement devant une commission spéciale de cette caisse ; que n'ayant pas obtenu le prêt qu'on lui demandait de contracter pour apurer la dette, elle s'est vu refuser la remise par une décision dont la notification indiquait qu'elle disposait d'un recours contentieux devant la juridiction de sécurité sociale ; que Mme Y... a indiqué devant les juges du fond avoir connu des difficultés financières importantes à la suite du décès de son époux ; qu'elle a précisé devant la cour d'appel, dans des conclusions écrites reprises oralement, que le juge du surendettement qu'elle avait saisi et devant lequel la caisse avait produit, avait prononcé par jugement du 1er décembre 2009 la clôture de la procédure de rétablissement personnel et l'extinction de diverses créances ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande visant à obtenir la liquidation des droits à pension de réversion dans le régime complémentaire et le régime ASV, alors, selon le moyen : 1°) qu'en application des articles L. 142-1, R. 142-1, et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, la saisine des juridictions de sécurité sociale suppose une décision de l'organisme de sécurité sociale compétent, puis une saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, enfin une saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois du jour de la notification de la décision de la commission de recours amiable ou de la date à laquelle une décision implicite est apparue ; que par suite, il est exclu que le juge des affaires de sécurité sociale puisse être saisi, quand il est simplement appelé par ailleurs à se prononcer sur une dispense de cotisations, de demande visant à la liquidation de pension de retraite sans saisine préalable de la commission de recours gracieux, dans le délai requis, puis saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, à la suite de la décision de la commission de recours amiable, dans le délai également requis ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que Mme X... pouvait demander pour la première fois à la cour d'appel de statuer sur son droit à pension de réversion, quand une telle demande n'avait été ni soumise à la commission de recours amiable, ni fait l'objet d'une décision de cette instance, les juges du fond ont violé les articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; 2°) que, si les juges du second degré ont opposé qu'à l'origine, Mme Y... avait formé une demande visant à être dispensée du paiement de cotisations, puis que la demande de liquidation de sa pension de réversion, au titre du régime complémentaire et du régime ASV n'était que la conséquence logique de la décision à intervenir sur le paiement des cotisations, cette circonstance n'était pas de nature à justifier la recevabilité de la demande et qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 142-1, R. 142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale. 3°) que la liquidation d'une pension de retraite donne lieu à une décision de liquidation ; que celle-ci statue sur le principe du droit à pension, sur sa date d'effet, sur les bases de liquidation, ainsi que sur son montant ; qu'eu égard aux caractéristiques d'une décision relative à la liquidation d'une pension de retraite, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne peuvent être saisies qu'après intervention d'une décision, contestation de la décision devant la commission de recours amiable, puis saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les délais requis ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 142-1, R. 142-1, et R 142-18 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que la caisse avait refusé à Mme Y... la liquidation des droits à pension de réversion dans les régimes complémentaire et ASV en invoquant le non-paiement de diverses cotisations par l'assuré, et l'avait invitée pour lui permettre de lever cet obstacle à saisir la commission appelée à statuer au sein de cette caisse sur les cas particuliers, puis à saisir d'une contestation le juge de la sécurité sociale, ce que Mme Y... a fait dans le but d'obtenir ce que la caisse lui refusait, la cour d'appel en a conclu à bon droit, abstraction faite d'une mention erronée sur la nouveauté de la demande, que la démarche de Mme Y... visait par voie de conséquence nécessaire à se voir reconnaître le droit à la liquidation des pensions litigieuses, ce dont il se déduisait que la commission saisie avait en l'espèce joué le rôle de la commission que prévoient les articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale ; Et attendu que la cour d'appel n'a pas statué sur le détail de la liquidation, mais seulement sur les conséquences à tirer de sa propre décision portant sur la remise de dette de cotisations, dans la situation d'endettement que connaissait Mme Y... le jour des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième et le quatrième moyens réunis : Vu les statuts actuels et passés de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, notamment les articles 13 actuel des statuts du régime complémentaire et 13 actuel des statuts du régime ASV ; Attendu que pour accueillir la demande de Mme Y... tendant à se voir reconnaître un droit à la liquidation dans les régimes complémentaire et ASV, au moins à proportion des périodes cotisées, l'arrêt retient que l'absence de règlement intégral des cotisations dues ne saurait avoir pour conséquence de priver l'ayant droit de l'assuré de tout droit à pension, et que le non-paiement de toutes les cotisations dues lui permet néanmoins d'obtenir une liquidation sur la seule base des cotisations effectivement payées ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de dispense de paiement des cotisations non acquittées avait été rejetée par la commission des cas particuliers de la caisse et que les difficultés financières rencontrées par l'ayant droit de l'assuré ne pouvaient être invoquées pour justifier l'absence de règlement intégral par l'assuré des cotisations dues par ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à Mme Y... un droit à liquidation des pensions litigieuses sur la seule base des cotisations effectivement payées par Mokhtar X..., l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré recevable la demande formée pour la première fois en cause d'appel par Mme Y... veuve X... et visant à ce que ses droits à pension de réversion au titre du régime complémentaire et au titre du régime ASV fussent liquidés ; AUX MOTIFS QU' « en l'état, le seul litige opposant les parties concerne le point de savoir si Mme Evelyne X... née Y... est bien fondée ou non à être dispensée du paiement des cotisations avantage social vieillesse pour les années 1994 et 1996 à 2000 et du régime complémentaire pour les années 1994, 1996 à 1999 qui étaient dues par son mari et elle en a bien saisi d'abord la commission des cas particuliers de la CARCDSF qui était compétente pour en connaît.re, puis exercé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre la décision de refus de cette commission ; que toutefois, sa demande, formulée pour la première fois explicitement en cause d'appel, tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande de pension de réversion, n'est qu'une conséquence logique et nécessaire de sa demande initiale ; que si la Cour estime bien fondée sa demande initiale de dispense du paiement de cotisations pour certaines périodes, elle ne pourra qu'en tirer les conséquences logiques sur le bien fondé du droit à pension de réversion et renvoyer la CARCDSF à liquider cette pension sur la base des périodes que la Cour retiendrait, sans préjudice d'une éventuelle contestation future sur le montant de celle-ci, qui devra alors être soumis à la commission de recours amiable avant que le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis, le cas échéant, la cour d'appel ne statue en cas de recours » (arrêt, p. 4, alinéas 4 et 5) ; ALORS QUE, premièrement, en application des articles L. 142-1, R. 142-1, et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, la saisine des juridictions de sécurité sociale suppose une décision de l'organisme de sécurité sociale compétent, puis une saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, enfin une saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois du jour de la notification de la décision de la commission de recours amiable ou de la date à laquelle une décision implicite est apparue ; que par suite, il est exclu que le juge des affaires de sécurité sociale puisse être saisi, quand il est simplement appelé par ailleurs à se prononcer sur une dispense de cotisations, de demande visant à la liquidation de pension de retraite sans saisine préalable de la commission de recours gracieux, dans le délai requis, puis saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, à la suite de la décision de la commission de recours amiable, dans le délai également requis ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que Mme X... pouvait demander pour la première fois à la cour d'appel de statuer sur son droit à pension de réversion, quand une telle demande n'avait été ni soumise à la commission de recours amiable, ni fait l'objet d'une décision de cette instance, les juges du fond ont violé les articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, deuxièmement, si les juges du second degré ont opposé qu'à l'origine, Mme Y... avait formé une demande visant à être dispensée du paiement de cotisations, puis que la demande de liquidation de sa pension de réversion, au titre du régime complémentaire et du régime ASV n'était que la conséquence logique de la décision à intervenir sur le paiement des cotisations, cette circonstance n'était pas de nature à justifier la recevabilité de la demande et qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré recevable la demande formée pour la première fois en cause d'appel par Mme Y... veuve X... et visant à ce que ses droits à pension de réversion au titre du régime complémentaire et au titre du régime ASV fussent liquidés ; AUX MOTIFS QU' « en l'état, le seul litige opposant les parties concerne le point de savoir si Mme Evelyne X... née Y... est bien fondée ou non à être dispensée du paiement des cotisations avantage social vieillesse pour les années 1994 et 1996 à 2000 et du régime complémentaire pour les années 1994, 1996 à 1999 qui étaient dues par son mari et elle en a bien saisi d'abord la commission des cas particuliers de la CARCDSF qui était compétente pour en connaît.re, puis exercé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre la décision de refus de cette commission ; que toutefois, sa demande, formulée pour la première fois explicitement en cause d'appel, tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande de pension de réversion, n'est qu'une conséquence logique et nécessaire de sa demande initiale ; que si la Cour estime bien fondée sa demande initiale de dispense du paiement de cotisations pour certaines périodes, elle ne pourra qu'en tirer les conséquences logiques sur le bien fondé du droit à pension de réversion et renvoyer la CARCDSF à liquider cette pension sur la base des périodes que la Cour retiendrait, sans préjudice d'une éventuelle contestation future sur le montant de celle-ci, qui devra alors être soumis à la commission de recours amiable avant que le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis, le cas échéant, la cour d'appel ne statue en cas de recours » (arrêt, p. 4, alinéas 4 et 5) ; ALORS QUE, la liquidation d'une pension de retraite donne lieu à une décision de liquidation ; que celle-ci statue sur le principe du droit à pension, sur sa date d'effet, sur les bases de liquidation, ainsi que sur son montant ; qu'eu égard aux caractéristiques d'une décision relative à la liquidation d'une pension de retraite, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne peuvent être saisies qu'après intervention d'une décision, contestation de la décision devant la commission de recours amiable, puis saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les délais requis ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 142-1, R. 142-1, et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré recevable la demande formée pour la première fois en cause d'appel par Mme Y... veuve X... et visant à ce que ses droits à pension de réversion au titre du régime complémentaire et au titre du régime ASV fussent liquidés ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de Mme Evelyne X... née Y... de pension de réversion des années de cotisations versées par son époux au titre de la retraite complémentaire et de l'avantage social vieillesse des chirurgiens dentistes : que pour s'opposer à ce chef de demande de Mme Evelyne X... née Y..., la CARCDSF se fonde sur les dispositions suivantes de ses statuts ; 1°) statuts antérieurs à 1997 : Article 14 (Régime Complémentaire) « (…) La liquidation ne peut intervenir qu'après avoir vérifié que l'intéressé a cotisé ou a été dispensé ou exonéré régulièrement, dans le présent régime, pendant toutes les années écoulées entre le 1er juillet 1949 (ou la date de sa première installation si celle-ci est postérieure) et la date d'entrée en jouissance de la retraite ». Article 13 (Régime Avantage Social Vieillesse) « Pour bénéficier des prestations supplémentaires de vieillesse prévues par les présents statuts, le chirurgien-dentiste doit remplir les conditions suivantes : …/… 4°) Avoir versé régulièrement les cotisations légalement exigibles dans le présent régime (…) ». 2°) statuts à compter de 1997 : Article 13 (Régime Complémentaire) « (…) La liquidation ne peut intervenir qu'après avoir vérifié que l'intéressé a cotisé ou a été dispensé ou exonéré régulièrement, dans le présent régime, pendant toutes les années écoulées entre le 1er juillet 1949 (ou la date de sa première installation si celle-ci est postérieure) et la date d'entrée en jouissance de la retraite ». Article 13 (Régime Avantage Social Vieillesse) « Pour bénéficier des prestations supplémentaires de vieillesse prévues par les présents statuts, le chirurgien-dentiste doit remplir les conditions suivantes : …/… 4° Avoir versé régulièrement les cotisations légalement exigibles dans le présent régime (…)» ; que cependant, l'absence de règlement intégral de cotisations ne saurait avoir pour conséquence de priver j'assuré, ou son ayant droit, de tout droit à pension (en ce sens Civ. 2ème , 23 novembre 2006, pourvoi n° 05-10911) ; que contrairement à ce que prétend la CARCDSF, Mme Evelyne X... née Y... n'entend nullement remettre en cause le caractère obligatoire du paiement des cotisations de retraite ni le principe même des régimes de retraite par répartition, mais demande seulement, à bon droit, que le fait que des cotisations n'aient pas été payées pour certaines périodes par son mari ne la prive pas du droit à toute pension de réversion, ce à quoi aboutit la thèse soutenue par la CARCDSF ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme Evelyne X... née Y...» (arrêt, p. 5) ; ALORS QUE, premièrement, l'article 13 des statuts du régime complémentaire de la CARCDSF, tel qu'actuellement en vigueur, énonce : «(…) La liquidation ne peut intervenir qu'après avoir vérifié que l'intéressé a cotisé ou a été dispensé ou exonéré régulièrement, dans le présent régime, pendant toutes les années écoulées entre le 1er juillet 1949 (ou la date de sa première installation si celle-ci est postérieure) et la date d'entrée en jouissance de la retraite » ; qu'il exclut donc une liquidation si toutes les cotisations n'ont pas été acquittées ; que s'il a été jugé qu'en cas de procédure collective, l'assuré ou son ayant droit pouvait faire liquider son droit à pension, cette solution s'explique par la circonstance qu'en cas de procédure collective, par hypothèse, les cotisations ne peuvent être acquittées, un paiement ne pouvant en tout état de cause intervenir que dans le cadre d'une distribution de dividendes effectuée conformément aux règles de la vérification des créances ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en décidant que Mme X... pouvait prétendre à la liquidation de son droit à pension, au titre du régime complémentaire, quand les cotisations n'avaient pas été payées, les juges du fond ont violé l'article 13 des statuts du régime complémentaire de la CARCDSF ; ALORS QUE, deuxièmement, l'article 13 des statuts du régime avantage social vieillesse en vigueur depuis 1997 énonce : « Pour bénéficier des prestations supplémentaires de vieillesse prévues par les présents statuts, le chirurgien-dentiste doit remplir les conditions suivantes : …/… 4° Avoir versé régulièrement les cotisations légalement exigibles dans le présent régime (…) » ; que s'il a été jugé qu'en cas de procédure collective, l'assuré ou son ayant droit pouvait faire liquider son droit à pension, cette solution s'explique par la circonstance qu'en cas de procédure collective, par hypothèse, les cotisations ne peuvent être acquittées, un paiement ne pouvant en tout état de cause intervenir que dans le cadre d'une distribution de dividendes effectuée conformément aux règles de la vérification des créances ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en décidant que Mme X... pouvait prétendre à la liquidation de son droit à pension, au titre du régime avantage social vieillesse, quand les cotisations n'avaient pas été payées, les juges du fond ont violé l'article 13 des statuts du régime avantage social vieillesse. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré recevable la demande formée pour la première fois en cause d'appel par Mme Y... veuve X... et visant à ce que ses droits à pension de réversion au titre du régime complémentaire et au titre du régime ASV fussent liquidés ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de Mme Evelyne X... née Y... de pension de réversion des années de cotisations versées par son époux au titre de la retraite complémentaire et de l'avantage social vieillesse des chirurgiens dentistes : que pour s'opposer à ce chef de demande de Mme Evelyne X... née Y..., la CARCDSF se fonde sur les dispositions suivantes de ses statuts ; 1°) statuts antérieurs à 1997 : Article 14 (Régime Complémentaire) « (…) La liquidation ne peut intervenir qu'après avoir vérifié que l'intéressé a cotisé ou a été dispensé ou exonéré régulièrement, dans le présent régime, pendant toutes les années écoulées entre le 1er juillet 1949 (ou la date de sa première installation si celle-ci est postérieure) et la date d'entrée en jouissance de la retraite ». Article 13 (Régime Avantage Social Vieillesse) « Pour bénéficier des prestations supplémentaires de vieillesse prévues par les présents statuts, le chirurgien-dentiste doit remplir les conditions suivantes : …/… 4°) Avoir versé régulièrement les cotisations légalement exigibles dans le présent régime (…) ». 2°) statuts à compter de 1997 : Article 13 (Régime Complémentaire) «(…) La liquidation ne peut intervenir qu'après avoir vérifié que l'intéressé a cotisé ou a été dispensé ou exonéré régulièrement, dans le présent régime, pendant toutes les années écoulées entre le 1er juillet 1949 (ou la date de sa première installation si celle-ci est postérieure) et la date d'entrée en jouissance de la retraite ». Article 13 (Régime Avantage Social Vieillesse) « Pour bénéficier des prestations supplémentaires de vieillesse prévues par les présents statuts, le chirurgien-dentiste doit remplir les conditions suivantes : …/… 4° Avoir versé régulièrement les cotisations légalement exigibles dans le présent régime (…)» ; que cependant, l'absence de règlement intégral de cotisations ne saurait avoir pour conséquence de priver j'assuré, ou son ayant droit, de tout droit à pension (en ce sens Civ. 2ème , 23 novembre 2006, pourvoi n° 05-10911) ; que contrairement à ce que prétend la CARCDSF, Mme Evelyne X... née Y... n'entend nullement remettre en cause le caractère obligatoire du paiement des cotisations de retraite ni le principe même des régimes de retraite par répartition, mais demande seulement, à bon droit, que le fait que des cotisations n'aient pas été payées pour certaines périodes par son mari ne la prive pas du droit à toute pension de réversion, ce à quoi aboutit la thèse soutenue par la CARCDSF ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme Evelyne X... née Y...» (arrêt, p. 5) ; ALORS QUE, premièrement, si l'assuré ou son ayant droit peut solliciter une dispense de paiement des cotisations non acquittées, il est exclu, dès lors que la demande de dispense a été écartée, que les droits à pension puissent être liquidés au titre du régime complémentaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 13 ancien et nouveau et 14 ancien des statuts du régime complémentaire et de l'avantage social vieillesse de la CARCDSF ; ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, dès lors qu'il existe une procédure permettant à l'assuré ou à son ayant droit d'être exonéré des cotisations non payées, à l'effet de permettre la liquidation des droits à pension en cas d'accueil de la demande, les juges du fond ne pouvaient décider que les droits à pension, au titre du régime ASV, devaient être liquidés, sur la base des cotisations acquittées, nonobstant le fait que la demande visant à une dispense de paiement des cotisations non acquittées n'a pas été accueillie ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 13 ancien et nouveau et 14 ancien des statuts du régime complémentaire et de l'avantage social vieillesse de la CARCDSF.

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