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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sim Etoile, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section A), au profit de l'association Lloyd's de Londres, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Sim Etoile, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'association Lloyd's de Londres, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'acte du 27 juin 1975 comportait une clause de révision triennale du loyer et une clause en vertu de laquelle le locataire pouvait céder son droit au bail à toute personne, que les locaux étaient loués "à usage exclusif de bureaux administratifs de société commerciale" pour neuf ans, l'efficacité de cette clause supposant l'application du décret des baux commerciaux, qu'à ces clauses s'ajoutait celle, essentielle, qui prévoyait que le bail cesserait dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les parties avaient entendu soumettre leurs rapports au statut des baux commerciaux, à légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sim Etoile aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sim Etoile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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