Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit :
1°) de la Caisse mutuelle parisienne des professions libérales (CAMPLIF) d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (15e), rue Violet n° 22,
2°) de la Réunion des assureurs maladie (RAM), dont le siège est à Paris (9e), rue de Clichy n° 42,
3°) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont les bureaux sont à Paris (19e), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui relève du régime d'assurance des travailleurs non salariés des professions non agricoles, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e Chambre B, 3 décembre 1987) d'avoir validé la contrainte délivrée en vue d'obtenir paiement de la cotisation d'assurance maladie correspondant à la période du 1er avril au 30 septembre 1984 qui avait été calculée sur ses revenus de 1982, alors qu'en application de l'article 2 du décret du 28 septembre 1974, cette cotisation aurait dû être calculée sur les revenus de Mais attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable, la cotisation de base, qui est annuelle et s'applique à la période allant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante, est assise sur l'ensemble des revenus professionnels de l'année précédente ; que la cotisation litigieuse étant afférente à la période du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1984, les juges du fond ont exactement décidé qu'elle devait être calculée sur les revenus de 1982 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime