Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-19.036
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-19.036
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'il n'était pas possible de prouver autrement que par un écrit si le contrat avait une valeur supérieure à 800 euros, le moyen est nouveau de ce chef et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que la simultanéité des retraits et leur enchaînement immédiat avec la conclusion du contrat ne laissaient aucun doute sur les liens qui les unissaient, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait contesté point par point toutes les revendications écrites de M. Y... à l'exception de celle-là sur laquelle il était resté taisant, a pu en déduire que M. Y... rapportait la preuve de la remise effective de la somme au vendeur ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 500 euros ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.
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