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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord-Lorraine, dont le siège est ... (Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Hayange (élections professionnelles), au profit de :
1°) La société Sollac, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2°) Le Syndicat CGT, dont le siège est ... collège à Thionville (Moselle),
3°) Le Syndicat Sidestam, dont le siège est ... (Moselle),
4°) Le Syndicat CGT-FO, dont le siège est ... (Moselle),
5°) Le Syndicat CFTC, dont le siège est ... (Moselle),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Z..., C..., A..., X..., Y..., Pierre, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord-Lorraine, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Sollac, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour débouter le syndicat C.F.D.T. Métallurgie Sidérurgie Lorraine de sa demande tendant à voir juger que l'effectif de l'établissement de Florange de la société Sollac devait comprendre le personnel des entreprises extérieures travaillant au sein de l'établissement, le jugement attaqué a retenu que la demande s'appliquait à toutes les élections devant à l'avenir être organisées au sein de la société Sollac et n'était pas suffisamment précise ; Qu'en statuant ainsi alors que la requête et les conclusions du syndicat C.F.D.T. visaient l'élection au comité d'établissement du
30 septembre 1991 et mentionnaient le nom et l'activité des entreprises extérieures ainsi que les conditions d'emploi de leurs salariés au sein de la société, le tribunal a violé le texte et les principes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Hayange ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Hayange, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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