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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10436 F
Pourvoi n° G 21-12.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
1°/ la société JBC industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la JBC industrie, société par actions simplifiée,
2°/ la société Mandatum, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [W] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société JBC industrie,
ont formé le pourvoi n° G 21-12.787 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société JBC industrie et la société Mandatum, représentée par M. [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société JBC industrie, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JBC industrie et la société Mandatum, représentée par M. [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société JBC industrie, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société JBC industrie et la société Mandatum, représentée par M. [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société JBC industrie
La SELARL Mandatum représentée par Maître [W] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JBC Industrie, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société JBC Industrie est déchue à l'égard de la société Albingia de toute garantie en application de l'article 6 des conditions générales du contrat d'assurance ;
ALORS QUE la déchéance pour déclaration tardive de sinistre ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ; que lorsque l'assureur fait valoir que le retard l'a privé de participer au procès à l'issue duquel la responsabilité de son assuré a été retenue, le juge doit apprécier concrètement, en considération de la décision ayant retenu la responsabilité, si les éléments invoqués par l'assureur établissent qu'il a perdu une chance sérieuse d'obtenir une décision plus favorable que celle qui a été rendue ; que l'arrêt retient, d'une part, que le défaut de transmission de l'assignation a nécessairement entraîné un préjudice pour l'assureur qui a été privée de la possibilité de contester les demandes de la société Les Salaisons du Mâconnais en développant d'autres moyens que ceux soutenus par son assurée, en particulier en discutant les différents postes de préjudice sur la base du rapport de son expert le cabinet Saretec, présent aux opérations d'expertise et, d'autre part, que l'assureur a été privé de la possibilité d'appelé en garantie la société EMC2, sous-traitante de la société JBC, qui n'avait pas été régulièrement mise en cause ; qu'en retenant que l'impossibilité de soutenir d'autres moyens et d'appeler un tiers en garantie caractérisait un préjudice pour l'assureur, quand il lui appartenait d'examiner les chances de succès des moyens en question ainsi que l'appel en garantie pour déterminer concrètement s'ils auraient augmenté les chances pour l'assureur d'obtenir une décision plus favorable, la cour d'appel a violé l'article L. 113-2 du code des assurances.
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