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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Française des habitations économiques, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 25 février 1988, en qualité de gardien d'un ensemble immobilier, a été licencié pour faute grave le 15 juillet 1993 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 1997) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que chacun ayant le droit au respect de sa vie privée, il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ; qu'en l'espèce, après avoir admis que les faits incriminés s'étaient déroulés en dehors des heures de travail du salarié, et donc par-là même, que les motifs de licenciement allégués étaient tirés de la vie privée du salarié, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun trouble objectif caractérisé apporté à l'entreprise par le comportement incriminé de M. X... a purement et simplement violé les articles 9 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le fait pour un gardien d'immeuble d'être porteur d'un fusil de chasse dans l'ensemble immobilier où il exerce habituellement ses fonctions était incompatible avec celles-ci, a pu en déduire qu'il avait commis une faute dont elle a apprécié le caractère sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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