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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 99-81.028

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.028

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Avon, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1999, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire national ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 407 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qui a condamné le prévenu à quatre ans d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français, que la cour d'appel n'a pas désigné d'interprète à l'audience ; " alors qu'à l'audience du tribunal ayant statué en première instance, le président avait désigné d'office un interprète pour prêter son assistance au prévenu qui ne parle pas suffisamment la langue française ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et a violé les droits de la défense " ; Attendu que les juges, qui apprécient souverainement si un prévenu a une connaissance suffisante de la langue française pour être entendu sans l'assistance d'un interprète, et qui n'ont été saisis en l'espèce d'aucune demande en ce sens, ainsi qu'il ressort des pièces de procédure, ont, en prononçant comme ils l'ont fait, justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz