Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-14.934
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-14.934
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Route nationale n° 20, 87640 Razes,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de M. Roland Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Mucchielli, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Colcombet, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Colcombet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt retient que la vidange de l'étang de M. Y... s'étant déroulée dans des conditions normales, l'existence d'un lien de causalité entre l'envasement excessif de l'étang de M. X... situé en aval et la vase ayant pu s'échapper de l'étang de M. Y... n'est pas établie;
Qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel, qui a rejeté la demande d'indemnisation de M. X..., a, sans dénaturer ses conclusions, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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