Cour de cassation, 24 juin 2003. 02-86.871
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-86.871
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 septembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de chantage , a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuivre l'information et a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté qu'André X... a effectué un certain nombre de versements sur les comptes de Jacqueline Y... à la suite de la liaison que tous deux reconnaissent avoir entretenue pendant un certain temps (...) ;
l'information n'a pas permis de lever les contradictions entre les déclarations respectives des parties quant à la cause de ces versements ; la confrontation réalisée entre André X... et Jacqueline Y..., qui sont restés tous deux sur leurs positions respectives n'a apporté aucun élément de nature à déterminer l'un ou l'autre ; Jacqueline Y... reconnaissait avoir détruit les écrits par lesquels André X... se reconnaissait comme son débiteur ; en tout état de cause, même la production de ces lettres serait insuffisantes à établir qu'elles ont été rédigées sous la contrainte ;
de même, l'audition de M. Z... n'apparaît pas non plus nécessaire ; le fait que des sommes d'argent aient été versées sur le compte commun A... n'est pas révélateur de ce qu'un chantage ait été préalablement exercé ; d'autant que, selon les propres déclarations d'André X..., les menaces à l'origine du versement des fonds auraient été formulées à l'époque où Jacqueline Y... était encore mariée avec M. B... ; ainsi, l'élément fondamental du délit, à savoir la contrainte constituée par la menace de révéler leur liaison n'a pas été établie ;
"alors que, dans un mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, la partie civile a fait valoir que le rôle de M. Z... ne se limitait pas au fait d'avoir été le co-titulaire du compte sur lequel les sommes litigieuses avaient été versées mais avait consisté, lors de nombreuses communications téléphoniques et visites inopinées au cabinet de la partie civile, à participer activement au chantage ; qu'en se bornant à rejeter la demande d'audition de M. Z... au motif que le fait que des sommes d'argent ait été virées sur un compte commun Y...-Laynet n'était pas révélateur de ce qu'un chantage ait été préalablement exercé, et sans se prononcer sur l'utilité de vérifier les registres des entrées et sorties et des appels téléphoniques du centre médical où exerçait la partie civile et permettant d'établir les interventions répétées de M. Z..., la cour d'appel n'a pas pris en considération l'articulation essentielle du mémoire aux termes de laquelle M. Z... avait eu un rôle actif dans la réalisation du chantage et n'a pas répondu à la demande motivée de complément d'information à effectuer au centre médical ; que l'arrêt attaqué ne satisfait pas ainsi, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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