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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a souscrit un contrat d'assurance auprès de la Mutuelle Générale d'Assurances (la M.G.A.) concernant une Peugeot 204, en déclarant qu'elle en était le conducteur habituel ; qu'en conduisant cette voiture son fils, Didier X..., a causé un accident dont il a été déclaré responsable ; que Mme X... a demandé à la M.G.A. de garantir les conséquences de cet accident ; que la M.G.A. a opposé que le contrat d'assurance était nul en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances pour fausse déclaration intentionnelle relative au conducteur habituel prétendant que Didier X... avait en réalité cette qualité ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 21 juin 1985) a condamné la M.G.A. à garantir Mme X... ;
Attendu que la M.G.A. reproche à la Cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors que, de première et troisième parts, elle aurait violé l'article L. 113-8 du Code des assurances en imposant à la M.G.A. de prouver que Didier X... était le conducteur habituel, sans retenir les intentions et projets de sa mère avant cette signature, au lieu de lui demander d'établir que le souscripteur ne conduisait pas habituellement le véhicule ;
Qu'il est encore reproché par la M.G.A. à l'arrêt attaqué, de deuxième et quatrième parts, de ne pas avoir répondu à ses conclusions faisant valoir que Mme X... se présentait comme conducteur habituel, alors qu'elle avait déclaré à une autre compagnie d'assurances qu'elle ne conduisait plus habituellement la voiture au volant de laquelle son fils a provoqué l'accident mais un autre véhicule et qu'elle ne pouvait avoir cette qualité pour deux automobiles ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'il appartenait à la M.G.A. de prouver que Didier X... était le conducteur habituel, la Cour d'appel a, par une appréciation souveraine des circonstances de la cause, estimé que Mme X... était le conducteur habituel, fût-elle aussi celui d'une autre voiture ; que n'étant pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la Cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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