Cour d'appel, 14 octobre 2003. 2003/33728
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2003/33728
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 2003
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N° Répertoire Général : 03/33728
Sur appel d'un jugement rendu le 8 avril 2003 par le conseil de prud'hommes d'Evry Section commerce
1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 14 OCTOBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Monsieur Philippe X... 15, rue Edmond Bonté 91130 RIS ORANGIS APPELANT comparant en personne SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES ET DE VOYAGES 19, Route National 91801 BRUNOY CEDEX
INTIMEE représentée par Maître ARABI, avocat au barreau de Paris (M2149) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT
: M. LINDEN Y...
: Mme Z... : Mme A...
DEBATS : A l'audience publique du 17 septembre 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER : Mademoiselle B..., lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle B..., Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. X... a été engagé à compter du 4 février 2002 par la Société de transports automobiles et de voyages (STRAV) en tant que travailleur intérimaire pour exercer la fonction de chauffeur de transport en commun ; il a ensuite été employé en qualité de conducteur receveur, en vertu de deux contrats à durée déterminée de six mois conclus les 25 mars et 3 octobre 2002. M. X... a fait l'objet d'avertissements, le 6 septembre 2002 pourabsence injustifiée et le 19 novembre 2002 pour non-reversement de recettes. Le 2 décembre 2002, M. X... a été victime d'un accident de travail, qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 3 février 2003. Par lettre du 14 janvier 2003, reçue le15, M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical ; cette désignation a été annulée par jugement du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge du 25 février 2003, pour défaut d'ancienneté suffisante. Par ordonnance du 23 janvier 2003, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Évry a condamné M. X... à payer à la STRAV une somme de 500 euros en trois échéances, la première étant fixée au 5 février 2003. Par lettre du 7 février 2003, présentée le 10, la STRAV a convoqué M. X... à un entretien préalable à une rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave, fixé au 17 février, et lui a notifié une mise à pied conservatoire ; par lettre du 10 février, reçu le 11, M. X... a été à nouveau désigné en qualité de délégué syndical ; le 26 février 2003, M. X... a été victime d'une rechute d'accident de travail, qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 5 mars suivant ; par lettre du 26 février 2003, présentée le 28, la STRAV a mis fin au contrat à durée déterminée, pour absence injustifiée le 6 février, le certificat médical adressé par le salarié étant selon elle de complaisance, et non-reversement de recettes. La rémunération moyenne de M. X... était de 1 312 euros par mois. M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry de demandes tendant, en leur dernier état, à la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, à sa réintégration, au paiement de salaires, de primes et d'indemnités diverses, ainsi qu'à la remise de documents. Par jugement du 8 avril 2003, le conseil de prud'hommes a condamné la STRAV à payer à M. X... : - 371,58 euros au titre des congés payés pour le premier contrat à durée déterminée ; - 2 500 euros à titre d'heures supplémentaires ; - 1 098 euros au titre des
repos compensateurs ; - 51,67 euros au titre des primes de dimanche ; - 250 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. M. X... a été débouté de ses autres demandes ; il a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 17 septembre 2003. MOTIVATION Sur les heures supplémentaires, le repos compensateur et les primes de dimanche Les condamnations prononcées au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et des primes du dimanche n'étant pas critiquées, le jugement sera confirmé. Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-13, 1er alinéa, et L. 122-3-1, 1er alinéa, du Code du travail , qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 122-1-1 du même Code. Les contrats à durée déterminée conclus entre les parties les 25 mars et 3 octobre 2002 mentionnent comme motif "remplacement de salarié absent", sans indiquer ni le nom ni la qualification du salarié remplacé, ce qui ne répond pas aux exigences légales ; il est indifférent à cet égard que le contrat de mission du 4 février 2002 ait mentionné le nom et la qualification de salarié remplacé. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de requalification et d'allouer à M. X..., en application de l'article L.122-3-13 du Code du travail, une indemnité dont le montant sera fixé, compte tenu des circonstances de la cause, notamment de l'accomplissement d'heures supplémentaires, à 2 000 euros. Sur l'indemnité de congés payés pour la période du 2 avril au 1er octobre 2002 La STRAV justifie avoir versé en octobre 2002 une
indemnité de congés payés de 710,10 euros alors qu'il était dû une somme de 787,20 euros ; M. X... peut donc prétendre au versement du solde, soit 77,10 euros. Sur l'indemnité de congés payés pour la période du 2 octobre 2002 au 26 février 2003 La STRAV justifie avoir versé en mars 2003, pour la période du 2 octobre 2002 au 26 février 2003, une indemnité de congés payés, dont le montant, de 631,38 euros, a été exactement calculé ; M. X... sera donc débouté de sa demande. Sur le rappel d'indemnité de fin de contrat à durée déterminée L'indemnité de précarité, qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui est due nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminée. M. X... justifie avoir droit, à titre de rappel d'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, à une somme de 372,67 euros. Sur les dommages-intérêts pour discrimination M. X... fait valoir que d'autres salariés, engagés après lui en vertu d'un contrat à durée déterminée, ont conclu un contrat à durée indéterminée, mais ce seul fait ne caractérise pas une discrimination, de sorte que sa demande en dommages-intérêts a été à juste titre rejetée. Sur le licenciement Sur la validité du licenciement Lors de l'envoi de la lettre de rupture, le 26 février 2003, la désignation de M. X... comme délégué syndical notifiée le 15 janvier 2003 se trouvait anéantie par l'effet de l'annulation prononcée par le tribunal d'instance le 25 février 2003, ce dont il résultait que le salarié ne pouvait bénéficier à ce titre de la procédure spéciale de protection prévue en faveur des délégués syndicaux par l'article L.412-18 du Code du travail . Dès lors que l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, le 7 février 2003, était antérieur à la notification de la désignation comme délégué syndical intervenue le 11 février 2003, et que M. X... n'établit pas que la STRAV avait connaissance de l'imminence de cette
désignation, cette notification ne faisait pas obstacle à la poursuite de la procédure disciplinaire engagée par l'employeur aux fins de rupture du contrat de travail. Le licenciement de M. X... est donc valide ; en conséquence, la demande de réintégration sera rejetée. Sur le fond Dès lors que l'absence de M. X... le 6 février 2003 était justifiée par un certificat médical, dont la cour n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé, le fait que l'intéressé se soit à cette date rendu au tribunal d'instance pour plaider l'affaire relative à la contestation de sa désignation en qualité de délégué syndical ne peut constituer une faute. La STRAV justifie que M. X... a refusé formellement de reverser le montant des recettes alors même qu'il avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour ce motif et d'une condamnation par la formation de référé du conseil de prud'hommes, la première échéance étant fixée au 5 février 2003 ; M. X... fait valoir que la STRAV ne lui payait pas les heures supplémentaires qu'il avait accomplies, mais nul ne pouvant se faire justice à lui-même, son comportement constituait une faute grave, rendant impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral ; la demande de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire sera également rejetée. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M. X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme globale de 400 euros. Sur la demande reconventionnelle La STRAV justifie qu'il lui est dû une somme de 620,19 euros correspondant à des acomptes versés en janvier et février 2003, à la régularisation des comptes de la mutuelle et à un fonds de caisse. PAR CES MOTIFS La Cour Réformant partiellement le jugement déféré, Prononce la requalification des contrats à durée déterminée de M.
X... en un contrat à durée indéterminée ; Condamne la STRAV à payer à M. X... : - 2 000 euros (deux mille euros) à titre d'indemnité de requalification ; - 77,10 euros (soixante dix-sept euros et dix centimes) à titre de rappel d'indemnité de congés payés ; - 372,67 euros (trois cent soixante douze euros et soixante sept centimes) à titre de rappel d'indemnité de fin de contrat ; - 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... à payer à la STRAV une somme de 620,19 euros (six cent vingt euros et dix-neuf centimes) à titre de remboursement d'acomptes et de fonds de caisse, ainsi que de régularisation des comptes de la mutuelle ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Déboute M. X... de ses autres demandes ; Condamne la STRAV aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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