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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-41.090

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-41.090

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s E 94-41.090 et X 94-43.567 formés par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre) , au profit : 1 / de la société Starpin's, anciennement dénommée SARL Stadium, dont le siège est ..., 2 / de M. Didier X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Starpin's, demeurant place de l'Hôtel de Ville, ..., 3 / de M. Didier X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Starpin's, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MmeBrouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n X 94-43.567 et E 94-41.090 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... a, le 7 mars 1994, interjeté un pourvoi contre l'arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Versailles et signifié le 6 août 1993, pourvoi dirigé contre la société Starpin's son ancien employeur ; Attendu qu'à l'appui de la recevabilité du pourvoi interjeté plus de deux mois après la signification de l'arrêt M. Y... soutient que la signification est irrégulière et n'a pas pu faire courir le délai susvisé, comme ayant été effectuée à la seule requête de la société Starpin's bien qu'elle ait fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire ; que, dans son mémoire ampliatif déposé le 5 août 1994, M. Y... a formé un nouveau pourvoi dirigé tant contre la société que contre les personnes habilitées à la représenter, à savoir M. Didier X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et, en tant que de besoins, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Starpin's ; Mais attendu, qu'il résulte de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile applicable en vertu de l'article 694 du même Code aux nullités des notifications, que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, preuve en l'espèce non rapportée ; Que, dès lors, les pourvois interjetés après le délai prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne M. Y..., envers la société Starpin's, anciennement dénommée SARL Stadium et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4115

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Cour de cassation 1995-10-24 | Jurisprudence Berlioz