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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe A...,
2°/ Mme X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :
1°/ de M. Jérôme Y...,
2°/ de Mlle Pascale Z..., demeurant tous deux ...,
3°/ de Mme Danièle B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A... et de Mme X..., de la SCP Monod, avocat de M. Y..., de Mlle Z... et de Mme B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens résulte suffisamment de l'analyse qu'en a faite la cour d'appel, en y répondant;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le caractère des ouvertures litigieuses, a répondu aux conclusions en constatant qu'elles existaient depuis plus de trente ans, sans modification structurelle, de façon continue et apparente, et en retenant que les propriétés de M. Y..., de Mlle Z... et de Mme B... bénéficiaient sur le fonds voisin de M. A... et de Mme X... d'une servitude de vue acquise par prescription trentenaire;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. A... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Condamne M. A... et Mme X..., ensemble, à payer à M. Y..., à Mlle Z... et à Mme B..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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