Cour de cassation, 08 novembre 2001. 99-20.157
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-20.157
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Simon X...,
2 / Mme Danielle X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de l'association La Fondation Cognacq Jay, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1999) et les productions, qu'un jugement a condamné sous peine d'astreinte la Fondation Cognacq Jay à démolir les fondations de son immeuble qui empiétaient sur le fonds des époux X... ; que l'exécution provisoire dont était assortie cette décision a été ultérieurement arrêtée par un premier président, avant que l'astreinte n'ait couru ; que se prévalant des dispositions du jugement, ultérieurement confirmé, les époux X... ont sollicité la liquidation de l'astreinte ;
Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir limité à une certaine somme le montant de l'astreinte ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître la chose jugée, que la cour d'appel, après avoir relevé que l'exécution provisoire dont était assorti le jugement ordonnant l'astreinte avait été suspendue par le premier président, retient exactement que l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation d'un jugement non exécutoire, qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.
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