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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SETEB, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 2e chambres réunies), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Bouthors, avocat de la société SETEB, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 juin 1993), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., au service de la société SETEB, a été licencié le 7 mars 1988;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'au cas présent, aucune des parties n'avait invoqué l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... pour défaut d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement, contrairement aux dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office sans inviter les parties à s'en expliquer contradictoirement, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que c'est au juge qu'il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement au vu des éléments fournis par les parties ;
qu'en énonçant qu'il se déduisait du seul défaut de motifs de la lettre de licenciement l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; et alors que, enfin, la lettre de licenciement, qui se référait à la lettre de convocation à l'entretien préalable et qui fixait les limites du litige, se référait à des faits graves de déloyauté et de dénigrement commis par M. X...; que la société SETEB avait démontré dans ses conclusions d'appel qu'il était établi par de nombreuses attestations et documents que tant le dénigrement que la concurrence déloyale étaient antérieurs à la rupture du contrat de travail ;
qu'en omettant de répondre à ces moyens péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'abord, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement;
Attendu, ensuite, que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 lorsqu'il a été prononcé pour un motif économique ou disciplinaire; qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important la référence faite aux griefs énoncés dans une correspondance antérieure;
Et attendu qu'ayant relevé que, dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était borné à viser la faute lourde et à faire référence aux griefs figurant dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a exactement décidé, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SETEB, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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