Cour de cassation, 23 septembre 1992. 90-13.438
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-13.438
jurisprudence.case.decisionDate :
23 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale du Territoire de Belfort du syndicat CFDT, dont le siège est à Belfort (Territoire de Belfort), maison du Peuple, place de la Résistance, prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit de la société anonyme Soferba, dont le siège est à Bavilliers (Territoire de Belfort), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. C..., A..., B..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union départementale du Territoire de Belfort du syndicat CFDT, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Soferba, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'un mouvement de grève a débuté le 3 octobre 1989 au sein de l'établissement de Bavilliers de la société Soferba ; qu'à la suite de divers incidents, l'employeur a prononcé les 9 et 10 novembre 1989 le licenciement pour faute lourde de 22 salariés grévistes ; qu'alors qu'une nouvelle procédure de licenciement pour faute lourde concernant 11 salariés grévistes avait commencé le 16 novembre, la commission régionale de conciliation s'est réunie le 22 novembre 1989 et a dressé, le même jour, un procès verbal de conciliation ; qu'aux termes de cet accord, il était notamment convenu que :
"pour les 11 salariés concernés par la deuxième procédure de licenciement (16 novembre), le licenciement est suspendu ; une nouvelle convocation à un entretien préalable leur sera adressée ; pour les 22 salariés concernés par la procédure des 9 et 10 novembre, sur demande écrite à la direction effectuée dans les 15 jours, ils seront convoqués à un nouvel entretien préalable ; la démarche du salarié entrainera la suspension immédiate du licenciement" ;
Attendu qu'à la reprise du travail, le 27 novembre, la direction a laissé les 11 salariés, visés par la procédure du 16 novembre, reprendre leur poste ; que, par contre, à 17 des 22 salariés, qui avaient effectué la démarche prévue par le procès verbal de conciliation, elle a notifié une mise à pied conservatoire, assortie d'une convocation à un entretien préalable à un licenciement ; que le syndicat CFDT a saisi le juge des référés pour qu'il soit ordonné à la société Soferba de procéder à la main
levée des mises à pied conservatoire notifiées à 17 salariés et que, par ordonnance du 1er décembre 1989, le magistrat saisi a fait droit à cette demande ; que néanmoins, le même jour, la société a notifié aux 17 salariés leur licenciement pour faute lourde et que le syndicat a de nouveau saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 11 décembre 1989, a ordonné à la société Soferba de procéder à la main levée des licenciements ; que l'employeur a fait appel des deux ordonnances ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 8 février 1990) de l'avoir débouté de ses demandes de main levée des mises à pied conservatoires et des licenciements prononcés à l'encontre de salariés grévistes malgré les engagements pris par l'employeur devant la commission régionale de conciliation alors que, selon le moyen, ainsi qu'il avait été jugé en première instance, si l'accord litigieux réservait à l'employeur son pouvoir de licenciement, la suspension des licenciements prévue dans cet accord n'autorisait pas la mise à pied immédiate des salariés concernés, dès leur présentation à l'entreprise, avant leur réintégration à leur poste de travail, ni leur licenciement dès le prononcé de la décision du juge des référés ordonnant de procéder à la main levée de ces mises à pied ; que les juges d'appel ont ainsi méconnu les termes de l'accord litigieux et violé tant l'article 809 du nouveau Code de procédure civile que les articles L. 523-5, L.522.3, L. 135-1 et L. 135-3 du Code du travail ; Mais attendu que, si l'accord de conciliation intervenu devant la commission régionale produit les effets d'un accord collectif, la cour d'appel l'a exactement appliqué en retenant que s'il prévoyait la remise en cause des licenciements prononcés les 9 et 10 novembre, il n'interdisait pas à l'employeur de les maintenir après convocation des intéressés à un nouvel entretien ; qu'elle a, dès lors, pu décider que ni la mise à pied conservatoire prononcée le 27 novembre 1989, au moment où l'employeur convoquait les salariés à un entretien préalable à un licenciement envisagé pour faute lourde, ni les licenciements prononcés le 1er décembre 1989, après un entretien préalable le 29 novembre, ne constituaient des troubles manifestement illicites justifiant l'intervention du juge des référés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
i
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union départementale du Territoire de Belfort du syndicat CFDT, envers la société Soferba, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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