Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-11.109
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-11.109
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MDB, dont le siège est ..., actuellement représentée par M. Gilles Pellegrini, demeurant 4 Le Parvis de Saint-Maur, 94106 Saint-Maur, désigné en qualité de mandataire-liquidateur, en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme Monique Z..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société MDB se trouvait, en vertu du bail, tenue de fournir à la propriétaire, pour l'exécution de ses obligations, les engagements solidaires de chacun des associés ou un cautionnement, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
Attendu, d'autre part, que la société MDB n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les causes du commandement excédaient ses obligations contractuelles, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pellegrini, ès qualités, à payer à Mme X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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