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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 Novembre 2011
ARRÊT N
BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02869.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Maine et Loire, du 08 Décembre 2009, enregistrée sous le no 08. 108
salariée : X... ép Y...
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M.)
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9
représentée par Monsieur Emmanuel RENAULT, muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
SOCIETÉ VALEO
6 rue François Cevert
49937 ANGERS CEDEX 9
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
A LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Antenne de Rennes
4 avenue du Bois Labbé-CS 94323
35043 RENNES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 22 Novembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme Y..., salariée de la société Valeo, a été victime d'un accident du travail le 6 septembre 2001.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) d'Angers au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme Y... a été considérée comme consolidée le 2 juin 2003.
Par courrier du 17 novembre 2005, la caisse a informé la société Valeo qu'elle avait reçu de Mme Y... un certificat médical de rechute daté du 7 novembre 2005 et qu'elle procédait à l'instruction de la demande quant au caractère professionnel de cette rechute.
Par courrier du 12 décembre 2005, la caisse a précisé à la société Valeo qu'elle recourait au délai d'instruction complémentaire.
Par courrier du 26 décembre 2005, la caisse a indiqué à la société Valeo que l'instruction était terminée et que le dossier était à sa disposition pour consultation, la décision devant intervenir le 5 janvier 2006.
À cette dernière date, la caisse a pris en charge la rechute déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant tant l'opposabilité de la prise en charge de cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels que son caractère professionnel, la société Valeo a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2007.
Son recours a été rejeté par décision en date du 18 janvier 2008.
La société Valeo a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers des mêmes chefs.
Cette juridiction, par décision du 8 décembre 2009 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :
- déclaré le recours recevable et bien fondé,
- déclaré inopposable à la société Valeo la rechute de Mme Y... du 7 novembre 2005,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie à verser à la société Valeo 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié le 11 décembre 2009, aussi bien à la société Valeo qu'à la caisse, cette dernière en ayant formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 décembre 2009.
L'audience était initialement fixée au 14 février 2011 ; elle a été reportée au 22 septembre 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 3 novembre 2010 reprises oralement à l'audience, ici visées et auxquelles il convient aussi de se reporter, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, sollicite l'infirmation de la décision déférée, que la rechute de Mme Y... déclarée le 7 novembre 2005 soit déclarée opposable à la société Valeo et que cette dernière soit condamnée à lui verser 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- elle a respecté les obligations que lui impartissent les articles R. 441-16 et 441-11 du code de la sécurité sociale,
- le délai de mise à disposition du dossier était raisonnable, tant au regard de la jurisprudence en la matière que des éléments de fait de l'espèce,
- quand bien même elle aurait eu l'obligation, au début de la procédure d'instruction, de communiquer à la société Valeo le certificat médical de rechute, la mise à disposition de cette entreprise, à l'issue de l'instruction, du dossier comprenant ce certificat purge toute carence ou toute défaillance d'information antérieure.
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Par conclusions du 4 octobre 2010 reprises oralement à l'audience, ici visées et auxquelles il convient aussi de se reporter, la société Valeo sollicite la confirmation de la décision déférée, éventuellement par substitution de motifs, de dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée le 7 novembre 2005 lui est inopposable et annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers du 10 janvier 2008.
Elle réplique que :
- la caisse a manqué aux obligations que lui confèrent les articles R. 441-16 et 441-11 du code de la sécurité sociale,
- elle ne lui a pas fait parvenir, en début d'instruction, le double de la demande de reconnaissance par la salariée du caractère professionnel de la rechute ou la copie du certificat médical susceptible d'en tenir lieu,
- elle ne lui a pas non plus laissé, à l'issue de l'instruction, un délai suffisant afin de consulter le dossier et de présenter ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme Y..., salariée de la société Valeo, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels d'une rechute, constatée par certificat médical du 7 novembre 2005, de l'accident du travail dont elle avait été victime le 6 septembre 200I et pour lequel elle avait été considérée comme consolidée le 2 juin 2003.
L'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale précise que les dispositions de la section II relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel des rechutes. Il est ainsi renvoyé, notamment, à l'article R. 441-11 du même code qui dispose, dans sa version alors en vigueur, que :
" Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayant droits et de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse... envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés...
La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident... n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposée par la victime est envoyée par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence ".
Il résulte de ce dernier texte que la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers était tenue à deux envois en direction de la société Valeo :
- le premier, portant sur la copie de la demande de Mme Y... en reconnaissance de sa rechute au titre de la législation relative aux risques professionnels, et ce à réception de cette demande (c'est bien la société Valeo qui a fait la déclaration d'accident du travail auprès de la caisse, pièce no1 société),
- le second, portant sur l'avis de clôture de la procédure d'instruction menée dans le cadre de cette demande, donc à l'issue de cette procédure.
En l'espèce, si la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers a satisfait à l'obligation d'information de la société Valeo sur l'avis de clôture de l'instruction, avis qu'elle a envoyé à la société Valeo par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 décembre 2005, elle y a manqué, en revanche, relativement à la copie de la déclaration par Mme Y... en vue d'une reconnaissance du caractère professionnel de la rechute advenue.
La lettre que la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers a adressée à la société Valeo, le 17 novembre 2005, est parfaitement claire en ce que, la caisse signale à cette entreprise qu'elle est en possession depuis le 14 précédent d'un certificat médical de rechute de la part de Mme Y..., qu'un avis médical lui est nécessaire afin qu'elle puisse se prononcer sur le rattachement de cette rechute à l'accident du 6 septembre 2001, que l'instruction de cette demande est en cours et qu'elle devrait rendre sa décision dans les trente jours, que si un délai complémentaire lui était nécessaire, elle en aviserait l'employeur.
Nulle part il n'est fait état que la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers ait joint à la société Valeo, au moins, la copie du certificat médical susceptible de tenir lieu de demande de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 7 novembre 2005.
Et que ce certificat médical figure dans les pièces mises ensuite à disposition de la société Valeo, avant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, ne régularise pas le manquement initial.
À défaut d'avoir respecté le principe du contradictoire qui s'imposait à elle dès le début de la procédure d'instruction, sans qu'il soit besoin d'entrer dans l'examen du second moyen, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, du 26 décembre 2005, de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute de Mme Y..., médicalement constatée le 7 novembre 2005, est inopposable à la société Valeo ainsi qu'en ont décidé les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu à dépens.