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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-14.778

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-14.778

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2005), que, par acte authentique du 1er septembre 1989, la société Raymond Neyrolles a cédé un fonds de commerce à la société Tehy, laquelle a été mise en liquidation judiciaire en 1992 ; que sur demande du liquidateur introduite le 30 août 1994, un arrêt du 4 juin 2002, devenu irrévocable, a retenu que la société Raymond Neyrolles avait trompé la société Tehy sur la situation véritable du fonds cédé et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts au liquidateur, ès qualités ; que le 4 mai 2000, la société Raymond Neyrolles avait demandé que son expert-comptable, la société Midi centre, qui lui avait fourni les indications inexactes communiquées à l'acquéreur et au notaire, soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ; que la société AGF IART, assureur de la société Midi centre, est intervenue à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Midi centre fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire écarter les conclusions déposées par la société Raymond Neyrolles le 6 janvier 2005, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, sans violer l'article 16 du nouveau code de procédure civile, débouter une partie de sa demande de rejet de conclusions sans constater que celle-ci avait disposé d'un laps de temps suffisant pour répondre aux écritures adverses avant l'ordonnance de clôture ; qu'en écartant en l'espèce la demande de la société Midi centre tendant au rejet des dernières conclusions de la société Raymond Neyrolles tout en constatant que ces écritures avaient été déposées le jour même du prononcé de l'ordonnance de clôture, ce dont il résultait nécessairement que la société Midi centre n'avait pas eu la faculté d'y répondre, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le dépôt des conclusions litigieuses n'avait pas porté atteinte au principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Midi centre fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire déclarer l'action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen : 1 / que toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en ne donnant aucun motif à sa décision de dire "inadmissible" le moyen tiré par elle de ce que la société Raymond Neyrolles n'avait jamais ignoré que les chiffres communiqués au notaire étaient erronés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la prescription de l'action en responsabilité contractuelle suit son cours si le manquement n'est pas demeuré ignoré de la victime ; qu'en retardant en l'espèce le début du cours de la prescription de l'action de la société Raymond Neyrolles à la date de l'assignation de cette dernière par son vendeur tout en constatant que cette société était à l'origine des agissements dolosifs qui lui étaient reprochés, agissements dont elle avait donc toujours eu connaissance, la cour d'appel a violé par défaut d'application l'article L. 110-4 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Raymond Neyrolles n'était pas en mesure d'intenter une action récursoire contre la société Midi centre tant qu'elle n'était pas elle-même assignée par la victime, la cour d'appel a décidé à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que l'action de la société Raymond Neyrolles n'était pas prescrite ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Midi centre fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à la société Raymond Neyrolles les trois quarts des sommes que celle-ci avait été condamnée à payer par l'arrêt du 4 juin 2002, alors, selon le moyen : 1 / que la demande dirigée par la société Raymond Neyrolles à l'encontre de la société Midi centre était formée dans le cadre d'une action en garantie et non dans celui d'une action subrogatoire ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à constater que cette dernière avait engagé sa responsabilité envers l'acheteur du fonds litigieux, cocontractant de la société Raymond Neyrolles, sans faire ressortir en quoi la société Midi centre avait commis, à l'égard de la société Raymond Neyrolles elle-même, une faute présentant un lien de causalité avec son préjudice, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; 2 / que, dans ses écritures d'appel, la société Midi centre avait fait valoir que la société Raymond Neyrolles n'avait pas subi de préjudice indemnisable, dès lors que le montant de sa condamnation pour dol au profit de l'acheteur était inférieur à la somme du prix qu'elle avait reçu et des pertes qu'elle aurait dû assumer en 1989 et 1990 si elle était demeurée propriétaire du fonds litigieux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des écritures de la société Midi centre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en toute hypothèse, en cas de résolution d'une vente, la restitution du prix à l'acheteur ne constitue pas pour le vendeur un préjudice indemnisable ; que dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la part de la condamnation versée par la société Raymond Neyrolles à l'acquéreur, la société Tehy, à titre de restitution du prix, constituerait un préjudice indemnisable, sur le recours en garantie de ce dernier, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que, quel que fût son fondement juridique, l'action dirigée contre la société Midi centre tendait à faire contribuer celle-ci à la réparation du préjudice subi par la société Tehy et non à lui faire obligation de réparer un préjudice subi par la société Raymond Neyrolles ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher l'existence d'un tel préjudice, a légalement justifié sa décision en retenant que la société Raymond Neyrolles et la société Midi centre avaient chacune commis des fautes ayant concouru à la production de l'entier dommage subi par la société Tehy ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société Midi centre fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en garantie qu'elle avait formée contre la société AGF IART, alors, selon le moyen, que la faute intentionnelle suppose, de la part de son auteur, la volonté de provoquer le dommage tel qu'il s'est réalisé, le simple fait de créer le risque d'un dommage ne caractérisant pas un manquement intentionnel ; qu'en se bornant à reprocher à la société Midi centre d'avoir commis une faute "de manière délibérée", sans faire ressortir en quoi cette dernière aurait eu la volonté de provoquer le dommage tel qu'il s'est réalisé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; Mais attendu qu'ayant relevé l'existence d'une collusion entre la société Raymond Neyrolles et la société Midi centre et retenu que cette dernière avait commis, en parfaite connaissance de cause, une faute qui avait directement contribué à l'appauvrissement de l'acquéreur en produisant de manière délibérée des chiffres sans rapport avec la réalité, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le caractère intentionnel de cette faute, a pu en déduire que la société AGF IART ne devait pas sa garantie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Midi centre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société Raymond Neyrolles et la somme de 1 500 euros à la société AGF IART ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz