Cour de cassation, 31 octobre 1996. 93-46.365
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-46.365
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 1996
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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1993), que M. X..., engagé par la société Soudure entretien montage (SEM) en qualité de directeur technique par contrat à durée déterminée du 23 juillet 1990 d'une durée de six mois, en raison d'un surcroît temporaire d'activité, a été victime d'un accident du travail le 2 novembre 1990, et déclaré apte à la reprise le 26 décembre suivant ; que le 9 novembre, son employeur l'a avisé de ce qu'il avait été destitué de son poste de directeur en raison de ses mauvais résultats qui représentaient un risque pour l'entreprise ; qu'estimant que cette décision constituait une modification unilatérale des conditions substantielles de son contrat de travail qu'il ne pouvait accepter, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société SEM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme pour rupture abusive de son contrat de travail, alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, estimer que le contrat de travail avait été rompu abusivement par la société SEM par télégramme du 9 novembre 1990, et au plus tard le 26 décembre 1990, date de la fin du congé maladie du salarié, tout en constatant que par courrier du 27 décembre 1990, M. X... avait averti le service administratif de sa reprise d'activité le 26 décembre 1990 et de son désir de prendre des congés annuels, qu'en janvier 1991, la société SEM demandait au salarié de justifier de son absence, et que pour ce même mois, le salarié avait effectivement reçu une fiche de paie, d'où il résultait qu'en janvier 1991, aucune des parties ne considérait le contrat comme rompu ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la partie à qui est imposée une modification, même substantielle, d'un contrat de travail à durée déterminée n'est pas fondée à prendre acte d'une rupture du contrat, dès lors que la modification ne rend pas impossible le maintien, dans l'immédiat, de la relation de travail ; qu'en ne recherchant pas si la modification imposée à M. X... était ou non de nature à rendre impossible la continuation du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; et alors encore que la société SEM avait soutenu que le remplacement de M. X..., engagé pour mettre en oeuvre, pendant une durée déterminée de 6 mois, un important chantier que venait de se voir confier la société, était indispensable, compte tenu de son indisponibilité prolongée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que s'il appartient au juge d'apprécier la réalité du motif invoqué, et éventuellement de rechercher s'il ne s'agit pas d'un prétexte inavoué, il ne saurait toutefois substituer son appréciation de l'opportunité de la mesure imposée au salarié à celle de l'employeur, responsable de la bonne marche de l'entreprise ; que dès lors, en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que la modification imposée n'était pas nécessaire à la bonne marche de l'entreprise, pour estimer que cette modification n'avait pas été faite dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs des moyens, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les termes du télégramme du 9 novembre 1990 constituaient une modification unilatérale des éléments essentiels du contrat de travail de M. X..., qui était purement et simplement déchargé de l'emploi de chef de l'important chantier pour lequel il avait été embauché, et a décidé à bon droit qu'en imposant cette modification, l'employeur avait rompu avant son terme le contrat à durée déterminée ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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