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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, ensemble l'article R. 13-44, alinéa 2, du même Code ;
Attendu que le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le service des Domaines si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une déclaration ou à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales d'un montant inférieur à ladite estimation ; qu'il en est de même lorsque, l'expropriation ne portant que sur une partie des biens ayant fait l'objet de la mutation de référence, cette estimation est supérieure à l'évaluation donnée à la totalité des biens, lors de ladite mutation, ou à l'évaluation administrative des mêmes biens rendue définitive en vertu des lois fiscales ;
Attendu que, pour fixer l'indemnité due par la société Cofiroute à la suite de l'expropriation à son profit d'une parcelle appartenant à M. X..., l'arrêt attaqué (Orléans, 12 février 2002) retient, pour faire application des dispositions de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, que l'évaluation au mètre carré des biens ayant fait l'objet de la donation-partage intervenue moins de cinq ans avant l'ordonnance portant transfert de propriété et comprenant la parcelle expropriée, de 0,77 francs au mètre carré pour des biens évalués globalement à 35 719 francs, est inférieure à l'estimation au mètre carré de la parcelle expropriée par les services des domaines, de 2,45 francs au mètre carré pour une parcelle estimée à 14 043,75 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'estimation par le service des Domaines de la parcelle expropriée était inférieure à l'évaluation donnée à la totalité des biens comprenant ladite parcelle lors de la mutation de référence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'expropriation pour la parcelle F 984 à la somme de 914,70 euros à titre d'indemnité principale et à celle de 137,20 francs à titre d'indemnité de remploi, l'arrêt rendu le 12 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges (Chambre des expropriations) ;
Condamne, ensemble, la société Cofiroute et le directeur des services fiscaux aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille trois.
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