Cour de cassation, 31 octobre 2000. 00-81.046
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.046
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Walter,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9éme chambre, en date du 11 octobre 1999, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 85 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la cour d'appel est entrée en voie de condamnation à l'encontre de Walter X... par arrêt rendu contradictoirement à signifier sans entendre son conseil ;
"alors que si une excuse est fournie par le prévenu, il ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que l'excuse n'est pas reconnue valable et que la cour d'appel, qui constatait expressément que le certificat médical versé aux débats par le conseil du prévenu indiquait que l'état de santé de Walter X..., cité à comparaître à l'audience du 13 septembre 1999, âgé de 79 ans, nécessitait un repos à la maison de dix jours à dater du 9 septembre 1999, ne pouvait, sans se contredire, faire état de ce que ce certificat médical, dont elle ne mettait pas en doute la véracité, n'était pas circonstancié pour juger l'affaire sans entendre l'avocat du prévenu" ;
Attendu que, pour juger Walter X... contradictoirement en application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les juges relèvent que le certificat médical indiquant que l'état de santé du prévenu nécessite un repos de dix jours à compter du 9 septembre 1999, n'est pas circonstancié ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations souveraines d'où il se déduit que l'excuse fournie par le prévenu n'était pas valable, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 et 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Walter X... coupable d'abus de biens sociaux en sa prétendue qualité de dirigeant de faits de la SARL Bateau Ecole du Val de Marne ;
"alors que la gérance de fait suppose l'exercice de la direction, de l'administration ou de la gestion de la SARL sous couvert de ses représentants légaux et qu'en se bornant à faire état de ce que Walter X... avait été le véritable animateur de la société, donnait des leçons particulières et recevait des chèques des clients, circonstance qui ne caractérise ni la direction, ni l'administration, ni la gestion d'une SARL au sens de la loi du 24 juillet 1966, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de ladite loi" ;
Attendu que pour imputer à Walter X... le délit d'abus de biens sociaux, la juridiction du second degré retient qu'il était le gérant de fait de la société "Bateau école du Val de Marne", dont, de son propre aveu, il n'avait confié la gérance de droit à un tiers que pour se soustraire au paiement d'une pension alimentaire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Walter X... coupable d'abus de biens sociaux ;
"alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister et que la cour d'appel, qui relevait que Walter X... avait commis des détournements de chèques au préjudice de la SARL Bateau Ecole du Val de Marne sous la contrainte de racketteurs qui avaient été jusqu'à le braquer au moyen d'une arme, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 122-2 du Code pénal, retenir sa responsabilité pénale" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de contrainte invoquée par le prévenu qui prétendait être victime de racket depuis plusieurs mois, les juges relèvent notamment qu'il a été incapable de donner le nom ou le signalement de ses prétendus racketteurs ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Walter X... à une amende de 85 000 francs sans tenir compte de ses ressources et de ses charges en violation des dispositions de l'article 132-24 du Code pénal" ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à une amende de 85 000 francs sans s'expliquer sur ses ressources et ses charges, dès lors que si, aux termes de l'article 132-24 du Code pénal, les juges doivent tenir compte de ces éléments, ce texte ne leur impose pas de motiver spécialement leur décision à cet égard ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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