Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-04.227
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-04.227
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole des Savoie, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 2000 par le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains, au profit :
1 / de M. Serge X...,
2 / de Mme Ghislaine X...,
demeurant ensemble 7,chemin de Sur les Crêts, 74200 Thonon-les-Bains,
3 / de la société Cofidis, dont le siège est : 59675 Wasquehal,
4 / de la société Sygma banque, dont le siège est ...,
5 / de la société Gefiservices, dont le siège est ... La défense 4, 92063 Paris,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole des Savoie, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, les dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ayant été respectées :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que le juge de l'exécution (Thonon-les-Bains, 17 octobre 2000), statuant sur recours des créanciers contre la décision de la commission de surendettement de la Haute-Savoie, a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement des époux X..., ce dont la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie lui fait grief ;
Attendu cependant que ce jugement n'a pas mis fin à la procédure ; qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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