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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 24 janvier 1985), que la société Buzzichelli a donné une grue en location à la société Manutentions Volfin, Fabbri et Cie (société Volfin Fabbri) ; que le contrat prévoyait que, pendant la location, le conducteur de l'engin, mis également par la société Buzzichelli à la disposition de la société Volfin Fabbri, serait placé sous la direction de cette dernière, sans que la "présence" de ce préposé puisse engager la responsabilité de la société Buzzichelli pour les dommages causés à la grue ; que, l'engin s'étant renversé au cours d'un déplacement en charge et ayant été endommagé, la société Buzzichelli a assigné la société Volfin Fabbri en paiement des frais nécessités pour sa remise en état ;
Attendu que la société Buzzichelli fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le preneur est légalement responsable des dommages causés à la chose louée sauf s'il démontre son absence de faute ; qu'en l'espèce la Cour d'appel constate que la société Volfin Fabbri, locataire, est un spécialiste des engins de levage et connaissait les spécifications techniques du constructeur relatives au déplacement en charge de la grue et que le conducteur qui avait été mis sous la direction n'avait pas respecté les consignes de sécurité nécessaires au déplacement de cette grue ; qu'il résulte de ces constatations de fait que la société Volfin Fabbri avait négligé de faire respecter par le conducteur placé sous ses ordres des consignes qu'elle connaissait ; qu'en déclarant néanmoins que la négligence commise par la société Buzzichelli et la faute du conducteur empêchaient cette dernière société de "se prévaloir de l'exonération contractuelle de responsabilité", la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1732 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la clause de non responsabilité figurant au contrat ne peut être écartée qu'en raison de la faute lourde commise par le cocontractant ou son préposé ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt que le conducteur de la grue était placé sous la direction de la société Volfin Fabbri qui devenait ainsi le commettant de ce dernier ; que la Cour d'appel n'en a pas moins considéré que la faute lourde du conducteur de la grue interdisait à la société Buzzichelli de se prévaloir de la clause de non responsabilité prévue au profit de cette dernière ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Buzzichelli avait manqué à son obligation contractuelle non seulement en n'informant pas la société Volfin Fabbri des possibilités réduites d'utilisation de l'engin, dont le déplacement en charge était interdit, mais également en mettant à sa disposition un conducteur d'une incompétence manifeste, qu'en l'état de ces énonciations, dont la seconde fait ressortir la faute lourde commise par la société Buzzichelli, la Cour d'appel a pu décider que celle-ci n'était pas en droit de se prévaloir de la clause de non-responsabilité stipulée à son profit, sans énoncer qu'elle était privée de cette faculté par la faute lourde du grutier ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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