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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10362 F
Pourvoi n° J 19-23.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
1°/ La société Gecina, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Geciter, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la Société des immeubles de France, dont le siège est [Adresse 3] (Espagne),
ont formé le pourvoi n° J 19-23.383 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mag import SL, dont le siège est [Adresse 4] (Espagne), représentée par son liquidateur judiciaire M. [I] [H],
2°/ à la société Indosuez Wealth Europe, OPE, dont le siège est [Adresse 5] (Luxembourg), anciennement société Crédit agricole Luxembourg,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Gecina, de la société Geciter et de la société des immeubles de France, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Mag import SL, et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte aux sociétés Gecina, Geciter et la société des Immeubles de France, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Indosuez Wealth Europe.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gecina, la société Geciter et la société des immeubles de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gecina, la société Geciter et la société des immeubles de France et les condamne à payer à la société Mag import SL la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Gecina, la société Geciter et la société des immeubles de France
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2019 et, partant, d'avoir déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes formées par les sociétés GECINA, GECITER et SOCIETE DES IMMEUBLES DE FRANCE ;
Aux motifs propres que « Ceci étant exposé, l'article 5.1 du règlement UE du 12 décembre 2012 prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections II à VII du chapitre II de ce même règlement.
L'article 7.2 du règlement permet au demandeur d'attraire le défendeur en matière délictuelle ou quasi-délictuelle devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. La notion de fait dommageable recouvre à la fois le lieu de l'événement causal et celui où le dommage est survenu, ce qui ouvre une option au demandeur lorsque ces lieux sont situés dans Etats membres différents. Toutefois, le demandeur assignant un défendeur sur le lieu de survenance de dommages survenus simultanément dans plusieurs Etats membres ne peut obtenir réparation que du dommage survenu dans l'État membre en question. S'agissant de la notion du lieu de l'événement causal, en cas d'action en responsabilité engagée contre un seul des co-auteurs d'un dommage, ce dernier ne peut être attrait dans un état dans lequel il n'a pas agi. Le lieu de survenance du dommage s'entend du lieu du dommage directement subi. Lorsque le dommage est subi par une filiale dans un autre Etat membre que le siège de la société mère, le lieu du dommage ne peut être celui où cette dernière a constaté le dommage de son patrimoine.
En l'espèce, les appelantes fondent leur action à l'encontre de la société Mag Import sur sa participation à une « fraude d'ensemble, commise et poursuivie en France ». S'agissant du lieu de l'événement causal,
Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, si le jugement correctionnel devenu définitif atteste de l'existence d'une « fraude globale » perpétrée en France et pour laquelle feu M [V] et M. [A] ont été condamnés, il ne permet à pas à lui seul de caractériser le fait que la société Mag Import aurait elle-même agi en France.
Le lieu de survenance du dommage allégué, à savoir l'atteinte subie par le cours de bourse de la société Gecina lorsque les opérations affectant ses filiales ont été rendues publiques, est en France. Mais, ainsi que l'a justement relevé le juge de la mise en état, ce n'est pas ce préjudice dont il est demandé réparation puisque l'assignation au fond demande en substance au tribunal d'ordonner la restitution d'actions que la société Mag Import détiendrait en qualité de receleuse de la fraude alléguée, étant souligné, au surplus que le préjudice subi par la société Gecina et la société Ceciter est un préjudice par ricochet subi par une société mère du fait de dommages subis par ses filiales ce qui ne peut suffire à fonder la compétence du tribunal.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a estimé que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes pour connaître de la présente procédure et renvoyé les sociétés demanderesses à mieux de se pourvoir » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « En droit
Remarques liminaires
En application de l'article 5.1 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections II à VII du chapitre II de ce même règlement. En application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, les interprétations des textes européens dégagées par la Cour de justice de l'Union Européenne s'imposent aux juridictions des Etats-membres.
Il est constant que la société MAG Import SL a son siège en Espagne et y est donc « domiciliée » au sens du règlement, de même que la société CAWE est une société de droit luxembourgeois, dont le siège se trouve à Luxembourg.
Si l'article 7.3 de ce même règlement prévoit une exception pour les actions civiles exercées devant la juridiction chargée de l'action publique si cette dernière peut en connaître, cette exception est inapplicable à la présente action qui, si elle présente un lien avec une procédure pénale, n'est pas une action civile exercée devant la juridiction répressive. La circonstance que les actions saisies l'aient été dans le cadre d'une procédure française peut fonder la compétence des juridictions pénales françaises pour statuer sur les demandes de mainlevée des saisies pénales, mais est donc sans conséquence sur la présente procédure.
Règles de compétence applicables en matière quasi-délictuelle
L'article 7.2 du règlement permet au demandeur d'attraire le défendeur, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
La notion de lieu du fait dommageable recouvre à la fois le lieu de l'évènement causal et celui où le dommage est survenu, ce qui ouvre une option au demandeur lorsque ces lieux sont situés dans des Etats membres différents (CJCE, 30 novembre 1976, Mines de Potasse d'Alsace, aff. C-21/76). Toutefois, le demandeur assignant un défendeur sur le lieu de survenance de dommages survenus simultanément dans plusieurs Etats-membres ne peut obtenir réparation que du dommage survenu dans l'Etat-membre en question (CJCE, 7 mars 1995, Fiona Shevill, aff. C-68/93). La compétence ainsi prévue étant une compétence dérogatoire au principe général de compétence des juridictions du domicile du défendeur, elle est d'interprétation stricte (cf. notamment CJCE, 19 septembre 1995, Marinari, aff. C-364/93, §§ 13-14).
S'agissant du lieu de l'évènement causal, en cas d'action en responsabilité engagée contre un seul des co-auteurs d'un dommage, ce dernier ne peut être attrait dans un état dans lequel il n'a pas agi (CJUE, 16 mai 2013, C-228/11, Melzer, § 36 ; CJUE, 3 avril 2014, C-387/12, Hi Hotels). Il convient de rappeler que l'article 8.1 du règlement prévoit des règles particulières lorsqu'une partie est attraite devant les tribunaux du domicile d'un co-défendeur, elles aussi d'interprétation stricte (CJUE, 1er décembre 2010, aff. C-145/10, Painer c/ Standard Verlags GmbH et autres,§ 74).
S'agissant du lieu de survenance du dommage, celui-ci s'entend du lieu du dommage directement subi : lorsque le dommage est subi par une filiale située dans un autre Etat-membre que le siège de la société-mère, le lieu du dommage ne peut être celui où cette dernière a constaté le dommage de son patrimoine (CJCE, 11 janvier 1990, Dumez France SA, aff. C-220/88, §§ 17-22). De façon générale, le lieu de survenance du dommage ne correspond au lieu où le demandeur détient son patrimoine qu'en présence de circonstances particulières rendant prévisible la compétence des juridictions du lieu en question (CJUE, 16 juin 2016, aff. C-12/15, Universal Music International Holding B.V. c/ Schilling et autres, § 38, établissant une distinction avec l'affaire Kolassa, C-375/13).
En fait
Il est constant que la présente action, que les sociétés Gecina intentent à l'encontre de la société MAG Import SL en raison de leur participation à une « fraude d'ensemble, commise et poursuivie en France » ressort de la matière quasi-délictuelle. Il convient donc de rechercher si le lieu du fait dommageable, entendu soit comme le lieu de l'évènement causal, soit comme le lieu de survenance du dommage, se situe en France.
S'agissant du lieu de l'évènement causal, si le jugement correctionnel devenu définitif (pièce Gecina n° 2) atteste l'existence d'une « fraude globale » perpétrée en France, et pour laquelle feu M. [V] et M. [A] ont été condamnés, il ne permet pas, à lui seul, de caractériser le fait que la société MAG Import SL aurait elle-même agi en France, les arrêts Melzer (C-228/11) et Hi Hotels (C-387/12) interdisant, dans une telle hypothèse, de prendre en compte les actions entreprises en France par d'autres participants à la fraude. Le rôle de la société MAG Import, tel qu'il ressort du jugement, a été celui de bénéficiaire des fonds puis des actions objet de l'infraction, et rien, dans les pièces produites, n'indique clairement qu'une personne quelconque aurait participé à la fraude en France ès-qualités de dirigeant (ou même d'actionnaire) de la société MAG Import SL, ce qui permettrait de considérer que cette dernière a « agi » en France au sens du règlement.
La France n'est donc pas le lieu de l'évènement causal.
S'agissant du lieu de survenance du dommage, la France est le lieu d'un dommage allégué, à savoir l'atteinte subie par le cours de bourse de la société GECINA lorsque les opérations affectant ses filiales ont été rendues publiques. Toutefois, ce n'est pas ce préjudice dont il est demandé réparation, puisque l'assignation au fond demande, en substance, au tribunal d'ordonner la restitution d'actions que la société MAG Import SL détiendrait en qualité de « receleuse » de la fraude alléguée. En application de la jurisprudence Fiona Shevill (C-68/93), ci-dessus, la compétence des juridictions française est limitée à ce préjudice. Concernant le préjudice subi par la société Gecina et la société Geciter, il ressort de la jurisprudence Dumez France (C-220/88) que le préjudice par ricochet subi par une société-mère du fait de dommages subi par ses filiales ne peut suffire à fonder la compétence du tribunal, or c'est précisément ce que les sociétés Gecina et GECITER cherchent à invoquer.
Les juridictions françaises ne sont donc pas pertinentes pour connaître de la présente procédure, et les sociétés demanderesses seront donc renvoyées à mieux se pourvoir » ;
1°) Alors que, d'une part, le défendeur à une action délictuelle au sens de l'article 7 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, peut être assigné devant le tribunal du lieu où le dommage allégué trouve son origine ; qu'en l'espèce, en retenant que la société MAG IMPORT SL ne pouvait être attraite devant les juridictions françaises au motif qu'elle n'aurait pas « agi » en France, sans rechercher, comme elle y pourtant était expressément invitée (conclusions d'appel, p. 7), si, du fait des liens qui unissaient M. [V] à cette société, dont elle constatait que son épouse était actionnaire, la société MAG IMPORT ne pouvait être considérée comme ayant participé à la fraude globale perpétrée par M. [V] en France, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte précité ;
2°) Alors que, d'autre part, à titre subsidiaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas au moyen, péremptoire, tiré de ce qu'en tant que principe général du droit de l'Union européenne, la fraude n'exige pas du juge français qu'il applique son droit national, de sorte que devait être mise à l'écart la règle selon laquelle l'auteur présumé d'un dommage ne peut être attrait devant une juridiction dans le ressort de laquelle il n'a pas agi (conclusions d'appel, pp. 5-7) ;
3°) Alors que, de troisième part, en tout état de cause, conformément à l'article 7 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, le lieu de survenance du dommage est le lieu où le dommage se manifeste concrètement ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a relevé que l'assignation au fond « demande, en substance au tribunal d'ordonner la restitution d'actions que la société Mag Import détiendrait en qualité de receleuse de la fraude alléguée » (arrêt, p. 5), elle n'a pas recherché, alors qu'elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, p 14 et s.), si le préjudice tiré de cette détention illicite d'actions pouvait être situé en France, de sorte que sa décision est entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article précité ;
4°) Alors que, de quatrième part, la détermination de la compétence juridictionnelle au sens de l'article 7 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 exige de la juridiction nationale saisie qu'elle analyse les allégations du demandeur ; qu'en l'espèce, en relevant que l'assignation au fond de la société GECINA se bornait à demander la restitution d'actions, pour en déduire que le tribunal de grande instance de Paris n'était pas compétent, alors qu'elle constatait que divers préjudices situés en France étaient expressément allégués, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article précité ;
5°) Alors que, de cinquième part, et en tout état de cause, en relevant que l'assignation au fond de la société GECINA se borne à demander une restitution d'actions, pour en déduire que la réparation de l'atteinte subie par le cours de bourse de la société GECINA n'était pas sollicitée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette demande n'était pas rattachée par un lien suffisant à la prétention originaire, de sorte qu'elle pouvait toujours être formulée au titre d'une demande additionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, pris ensemble les articles 64 et 70 du code de procédure civile.