Cour de cassation, 21 novembre 1996. 95-11.012
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.012
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Studios de France, dont le siège est 50, avenue du Président Wilson, 93214 La Plaine Saint-Denis,
en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Studios de France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 14 novembre 1994), que la société Studios de France a contesté la décision de la commission de recours amiable refusant de lui accorder la remise de la fraction irréductible des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations afférentes à la période du 1er janvier 1985 au 31 août 1988; que le Tribunal l'a déboutée de son recours;
Attendu que la société Studios de France fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.244-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles doit être adressé avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application de ces majorations; que le Tribunal qui, pour condamner la société Studios de France au paiement de majorations de retard, s'est borné à constater l'absence de circonstances exceptionnelles, mais qui s'est abstenu de rechercher, comme il y était invité par les conclusions dont l'avait saisi la société Studios de France, si l'URSSAF n'était pas irrecevable en sa demande de paiement de majorations de retard pour avoir laissé s'écouler, sans agir, le délai de deux ans prescrit, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée; alors que, d'autre part, dans des conclusions restées sans réponse, la société Studios de France faisait valoir que le montant des sommes réclamées par l'URSSAF recélait des erreurs et que l'URSSAF ne pouvait évaluer à la somme de 506 054 francs le montant des majorations encourues par la société Studios de France après avoir évalué celles-ci, en décembre 1988, à la somme de 304 440 francs et avoir constaté que la société Studios de France s'était régulièrement acquittée de l'arriéré des cotisations; qu'en condamnant néanmoins la société Studios de France à payer la somme de 278 222,90 francs, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société Studios de France, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'aux termes de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, dans des cas exceptionnels, la remise intégrale des majorations de retard peut être décidée, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui, pour condamner la société Studios de France à payer la somme de 278 222,90 francs, s'est borné à constater l'absence de circonstances exceptionnelles, mais qui s'est abstenu de rechercher, comme il y était invité par la société Studios de France dans ses conclusions, si les difficultés auxquelles la société Studios de France avait été confrontée avant sa reprise par Mme X... et si les efforts que celle-ci avait réalisés pour éviter une procédure de redressement judiciaire ainsi que l'inconséquence de l'URSSAF qui avait réclamé le paiement de majorations de retard plus de quatre ans après l'acquittement des cotisations, ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la remise de la totalité des majorations, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée;
Mais attendu, d'abord, que la société Studios de France ne pouvait, à l'occasion d'un recours concernant la remise des majorations de retard, remettre en cause le montant et l'exigibilité de ces majorations;
Et attendu, ensuite, que le Tribunal a, par une appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, estimé que la société Studios de France n'établissait pas être dans un cas exceptionnel au sens de l'article R.243-20, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale;
D'où il suit qu'inopérant en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Studios de France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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