Cour de cassation, 24 octobre 2000. 00-85.155
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-85.155
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Paul,
contre l'arrêt n° 208 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 14 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol aggravé, a confirmé une ordonnance de rejet de demande d'actes de procédure, rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 août 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 171, 173, 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia par un arrêt n° 208 du 14 juin 2000 a confirmé une ordonnance du magistrat instructeur ayant rejeté une demande d'audition de témoins émanant de Jean-Paul Y... ;
"aux motifs que "le rapport "confidentiel et personnel" du détective privé Christian X... ne pouvait qu'entraîner l'audition de celui-ci puisque ne valant que comme attestation des dires de l'intéressé" et qu' "aucune attestation de témoins, notamment des personnes citées dans ce "rapport", n'étant versée aux débats, il n'y a pas lieu d'ordonner quelque audition que ce soit" ;
"alors qu'une chambre d'accusation saisie d'une demande de nullité d'actes de la procédure doit se prononcer sur la nullité des actes viciés et déterminer si l'annulation doit être étendue à tout ou partie de la procédure ultérieure ; que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia saisie d'une demande de nullité d'actes de la procédure aurait dû constater la nullité de l'interrogatoire de première comparution de Jean-Paul Y... et se prononcer sur l'annulation des actes de la procédure postérieurs à l'interrogatoire de première comparution, dont l'ordonnance du magistrat instructeur ayant rejeté une demande d'audition de témoins émanant de Jean-Paul Y... ; que l'annulation de l'interrogatoire de première comparution, acte essentiel de la procédure, aurait dû être étendue à l'ensemble de la procédure ; que la chambre d'accusation ne pouvait confirmer l'ordonnance du magistrat instructeur ayant rejeté la demande d'audition de témoins émanant de Jean-Paul Y... alors que cette ordonnance devait être annulée" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 82-1, 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, par un arrêt n° 208 du 14 juin 2000, a confirmé une ordonnance du magistrat instructeur ayant rejeté une demande d'audition de témoins émanant de Jean-Paul Y... ;
"aux motifs que "le rapport "confidentiel et personnel" du détective privé Christian X... ne pouvait qu'entraîner l'audition de celui-ci puisque ne valant que comme attestation des dires de l'intéressé" et qu' "aucune attestation de témoins, notamment des personnes citées dans ce "rapport", n'étant versée aux débats, il n'y a pas lieu d'ordonner quelque audition que ce soit" ;
"alors qu'aucune disposition n'impose aux parties de fournir à une chambre d'accusation des attestations des personnes dont elles sollicitent l'audition ; que la chambre d'accusation doit se prononcer sur l'opportunité de la mesure d'auditions demandée au regard des éléments d'information mis à sa disposition, du principe de l'instruction à charge et à décharge et du principe de l'oralité ;
que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia ne pouvait donc pas rejeter la demande d'audition de témoins émanant de Jean-Paul Y... au motif qu'il ne fournissait aucune attestation de ces témoins" ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 81, 82-1, 570, 3ème alinéa, et 571, 7ème alinéa, du Code de procédure pénale ;
Attendu que les arrêts rendus, soit sur appel de l'une des ordonnances du juge d'instruction visées aux articles 81, 9ème alinéa, 82-1, 2ème alinéa, et 167, 4ème alinéa, du Code précité, soit en raison du défaut par le juge d'instruction d'avoir rendu une telle ordonnance, constituent une exception expressément prévue par les articles 570, 3ème alinéa, et 571, 7ème alinéa, dudit Code, à la procédure applicable aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres d'accusation ; que, conformément à ces textes, le présent pourvoi ne peut, en aucun cas, donner lieu à examen immédiat ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Thin conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard