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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 4 mars 2006) et les pièces de la procédure, que le 28 février 2006, les services de police de Lille ont procédé au contrôle d'identité, dans la zone frontalière des vingt kilomètres, de M. Aloune X..., ressortissant mauritanien, en situation irrégulière sur le territoire français ; que celui-a été placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers ; que le préfet du Nord a ensuite pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Aloune X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative prise à son encontre, alors selon le moyen que, sauf à vider de sens les dispositions législatives de l'article 78-2 du code de procédure pénale et à autoriser le contrôle systématique des individus sans motif d'ordre public et en l'absence de tout comportement anormal, et sauf à dénier tout rôle à l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, dans le contrôle des conditions relatives à la légalité des opérations de contrôle d'identité, il appartenait aux juges de vérifier que le contrôle pratiqué à l'encontre de M. X... était conforme aux conditions de forme et de fond auxquelles ces opérations doivent être soumises ;
qu'en refusant d'examiner la validité de ce contrôle, pratiqué au seul motif que M. X... se trouvait à moins de vingt
kilomètres de la frontière, la cour d'appel de Douai a violé l'article 78-2 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, autorisent le contrôle de toute personne située dans une zone frontalière de 20 kilomètres avec les Etats parties à la convention de Schengen lorsque les opérations de contrôle sont destinées à vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi et non à éluder les conditions de fond et de forme applicables aux autres types de contrôle d'identité prévus par le même article, en ses alinéas 1er à 3 ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'ordonnance attaquée, alors, selon le moyen, que le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, que l'étranger a été, au moment de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement ; qu'en l'espèce, le juge ne s'est pas assuré qu'au moment de la notification de la décision de placement en rétention, M. X... avait été mis en mesure d'exercer effectivement les droits qui lui étaient reconnus, et qu'il avait pu avoir une conversation téléphonique confidentielle avec son conseil ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel de Douai n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 551-2 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 9 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 et de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le premier président qui s'est assuré que M. X... avait été au moment de décision de placement en rétention mis en mesure d'exercer effectivement les droits qui lui étaient reconnus, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept..
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