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Cour de cassation, 17 décembre 2015. 14-11.419

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-11.419

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que, par arrêt du 12 mars 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a accueilli le pourvoi formé par la société Clemessy, venant aux droits de la société Cathala (la société), faisant grief à l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Randstad du surcoût des cotisations d'accident du travail passé et à venir généré par l'imputation sur ses comptes employeurs de l'accident de travail de M. X... ; Attendu que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que l'arrêt a cassé et annulé le chef du dispositif condamnant la société Clemessy à relever et garantir la société Randstad des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 350 F-D du 12 mars 2015 sur le pourvoi n° B 14-11.419 et dit que le dispositif en sera ainsi modifié en son premier alinéa : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cathala, aux droits de laquelle vient la société Clemessy, à garantir et relever la société Randstad du surcoût de cotisations d'accidents du travail passé et à venir généré par l'imputation sur ses comptes employeurs de l'accident de M. X... » ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.

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Cour de cassation 2015-12-17 | Jurisprudence Berlioz