Cour de cassation, 09 novembre 2000. 99-12.878
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.878
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude X...,
2 / Mme Nicole Y..., épouse X...,
demeurant ensemble Le Trier, route de Colomars, 06790 Aspremont,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la Banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ... Ville-l'Evêque, 75402 Paris Cedex 08, aux droits de laquelle vient la société Entenial,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Entenial, aux droits de la Banque La Hénin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Entenial de sa reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de la Banque La Hénin ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 561 et 915 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque, après radiation, puis rétablissement de l'affaire en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, l'intimé demande expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel est tenue, en vertu de l'article 561 du même Code, de juger à nouveau l'affaire en fait et en droit, au vu des écritures de première instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., qui avaient interjeté appel d'un jugement ayant constaté la créance de la Banque La Hénin à leur encontre pour une certaine somme et autorisé celle-ci à prendre une inscription d'hypothèque définitive pour ce montant sur un immeuble leur appartenant, n'ont pas conclu dans les 4 mois de l'appel ; que l'affaire, radiée du rôle, a été rétablie à l'initiative de l'intimé ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir déclaré irrecevables les conclusions des appelants, énonce qu'aucune pièce n'est versée aux débats et qu'il n'existe aucun moyen susceptible d'être soulevé d'office ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la Banque La Hénin avait expressément émis la prétention que l'affaire fût jugée sur le vu des conclusions de première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Entenial, aux droits de la Banque La Hénin, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société Entenial ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.
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