Cour de cassation, 17 février 2021. 20-11.938
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-11.938
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10206 F
Pourvoi n° Q 20-11.938
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. M... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 20-11.938 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société ISS Propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ISS Propreté, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. O...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. O... de ses demandes à l'encontre de la société ISS Propreté ;
Aux motifs que : « sur les dommages et intérêts demandés à titre subsidiaire au titre du défaut de prise de la contrepartie obligatoire en repose : qu'aux termes de l'article D. 3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an » ; qu' en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment des mentions portées sur les bulletins de salaire communiqués mensuellement à M. O..., que celui-ci avait acquis 103 jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos au 31 décembre 2011 et 126 jours au 31 mai 2015 ; que par lettre du 27 décembre 2011, la société ISS Propreté a demandé à M. O... de prendre ses jours de contrepartie obligatoire en repos dans un délai maximum d'un an et a, par lettre du 7 février 2012, indiqué au salarié qu'elle aménagerait le service aux fins de lui permettre de prendre ses repos ; que M. O... ne démontre pas l'existence d'une surcharge de travail rendant impossible la prise effective de ses jours de repos dans le délai imparti ; qu'il s'ensuit que la société ISS Propreté était fondée à supprimer les droits à 103 jours de repos sur les 126 jours acquis ; que par ailleurs, il ressort des bulletins de salaire qu'après le 31 décembre 2011, M. O... a continué à acquérir des jours de repos au titre de la contrepartie obligatoire au repos ; que la société ISS Propreté ne démontre pas avoir, après ses courriers du 27 décembre 2011 et 7 février 2012, à nouveau rempli son obligation de demander à son salarié de prendre ces repos en application des dispositions de l'article D 3121-10 du code du travail mentionnées ci-dessus ; qu'il s'ensuit que M. O... est fondé à soutenir que son employeur a commis une faute à ce titre ; que toutefois il ressort des débats que cette faute n'est pas à l'origine du défaut de prise effective des jours ainsi acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos mais que cette situation résulte de la croyance erronée de M. O... selon laquelle il était en droit d'obtenir de son employeur le paiement d'une indemnité pour les jours non pris, en méconnaissance des dispositions des articles L. 3121-11 et suivants du code du travail et des stipulations de l'article 4.7 de la convention collective ; sur les dommages et intérêts au titre d'un comportement fautif de l'employeur : qu' en tout état de cause, M. O... ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; que le débouté de sa demande de dommagesintérêts sera donc confirmé » (arrêt p. 4 et 5) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que : « sur la demande de rappel au titre des repos compensateurs ; qu' en application des dispositions des articles L. 3121-11 et L. 3121-24 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà d'un contingent, qui peut notamment être fixé par convention collective, donnent droit à des jours de repos compensateur ; qu'il ressort en outre des dispositions de l'article D. 3121-10 que « l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an » ; que dans l'hypothèse de jours de repos compensateur non pris, l'employeur est soumis à une obligation d'information, en annexe du bulletin de paie, relative au nombre de jours visés et au délai de deux mois pour poser ces jours ; qu'il est constant également que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur a correctement informé le salarié de la nécessité de prendre ses jours de repos compensateur notamment par courrier du 27 décembre 2011 ; que M... O... fait cependant valoir que le nombre de jours de repos compensateur présenté par l'employeur est erroné ; qu'il ne présente pour autant aucun autre calcul et ne justifie d'aucun élément objectif qui démontrerait qu'en décembre 2011 le nombre de jours de repos compensateur ne serait pas de 97 jours ; que de la même façon, il explique que sa charge de travail était particulièrement importante et que son employeur n'a pas allégé son emploi du temps entre 2011 et 2015, ce qui lui aurait pourtant permis de poser ses jours de repos compensateur ; qu'il ne produit cependant aucun planning ni aucune pièce qui justifierait d'une charge de travail trop importante pour lui permettre de poser ses jours de repos compensateur ; que la suppression des jours de repos compensateur, après mise en demeure, ne peut être considérée comme fautive » (jugement, p. 3) ;
1° Alors que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention collective ou un accord collectif d'entreprise, et une contrepartie en repos peut être accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; que l'absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos et dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an ; que l'employeur supporte la charge de prouver que le salarié a été mis en mesure de prendre le repos compensateur auquel lui ouvraient droit les heures supplémentaires accomplies ; qu'en retenant, pour débouter M. O... de ses demandes contre la société ISS Propreté, que le salarié ne démontrait pas l'existence d'une surcharge de travail rendant impossible la prise effective de ses jours de repos dans le délai imparti, quand il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de ce que le salarié avait été mis en mesure de prendre le repos compensateur auquel lui ouvraient droit les heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil, L. 3121-11 et D. 3121-10 du code du travail ;
2° Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à en débattre contradictoirement ; qu'en retenant encore que la faute de la société ISS Propreté, qui s'était abstenue de demander à M. O... de prendre ses repos acquis pour la période postérieure au 31 décembre 2011, n'était pas à l'origine du défaut de prise effective des jours ainsi acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos mais cette situation résultait de la croyance erronée de M. O..., selon laquelle il était en droit d'obtenir de son employeur le paiement d'une indemnité pour les jours non pris, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à en débattre contradictoirement, a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3° Alors que lorsque l'employeur se soustrait à la législation relative aux repos compensateurs, le salarié subit nécessairement un préjudice ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un comportement fautif de l'employeur pour non respect des dispositions légales relatives au repos compensateur, que M. O... ne justifiait d'aucun préjudice à ce titre, quand en raison de la faute de la société ISS Propreté qui s'était soustraite à la législation relative aux repos compensateurs, M. O... subissait nécessairement un préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-11 et D. 3121-10 du code du travail.
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