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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant Logis "Le Couteaudeau", 79230 Aiffres,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit :
1 / de Mme Madeleine Y..., demeurant ...,
2 / de M. Alain Z..., demeurant ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 19 novembre 1979, Mme Y... et son fils, Alain Z... ont accepté, sous bénéfice d'inventaire, la succession de leur fils et frère Dominique Z... décédé lors de l'explosion et de l'incendie survenus dans la discothèque qu'il exploitait dans un immeuble donné en location par sa mère ; que M. X..., notaire, chargé du règlement de la succession à ouvert l'inventaire ; qu'en janvier 1981, la compagnie d'assurance groupe Drouot, a assigné Mme Y... et M. Alain Z... (les consorts Z...) en remboursement des sommes qu'elle avait réglées en sa qualité d'assureur des immeubles voisins endommagés par l'explosion ; que les consorts Z... ont appelé en cause la compagnie la Nantaise et l'Angevine Réunies, assurant Dominique Z..., devenue depuis les Mutuelles régionales d'assurance (MRA) pour la faire condamner à garantir les condamnations prononcées contre eux ; que le tribunal de grande instance de Niort qui a déclaré Dominique Z... responsable de l'explosion et a condamné les consorts Z... à rembourser au Groupe Drouot les sommes versées par elle, a sursis à statuer sur l'appel en garantie et les demandes formées contre la MRA dans l'attente de la décision de la juridiction pénale saisie par cette compagnie d'assurance, en septembre 1981, d'une plainte du chef de complicité d'escroquerie ; qu'un non lieu ayant été prononcé, le Tribunal de Niort a par un second jugement débouté les consorts Z... de leurs demandes en garantie contre le MRA ;que les deux jugements civils ayant été confirmés par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 7 septembre 1988, le groupe Drouot a fait délivrer à Mme Y..., en avril 1989, un commandement de payer la somme de 1 042 408 francs, valant, à défaut de paiement, saisie pour obtenir la vente forcée d'un immeuble lui appartenant personnellement ; qu'en
juin 1989, le notaire a pu procéder à la clôture de l'inventaire en se fondant sur l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers et a fixé le montant du passif de la succession ; que sur incident de saisie immobilière, le tribunal de Niort a rejeté l'opposition formée par Mme Y..., a ordonné la continuation des poursuites et a reporté la date de l'adjudication ; que l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 7 septembre 1988 ayant été cassé en ce qu'il avait rejeté la demande en garantie contre le MRA, la cour d'appel de Bordeaux statuant comme cour d'appel de renvoi a, en janvier 1994, condamné la MRA à garantir les consorts Z... dans la limite de la somme de 108 161 francs ; qu'estimant que le notaire avait manqué à ses obligations en ne clôturant pas son inventaire avant que n'intervienne une décision de condamnation passée en force de chose jugée et en n'informant pas ses clients de la possibilité pour eux d'obtenir une prorogation de délai pour clôturer l'inventaire, les consorts Z... l'ont assigné en responsabilité et demandé sa condamnation à leur payer une somme de 505 624 francs devant rester à leur charge ;
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 mars 1998) de l'avoir déclaré responsable du préjudice subi par Mme Y... et M. Z..., alors, selon le moyen :
1 ) qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il avait établi l'inventaire de la succession avant qu'un quelconque jugement condamnant les consorts Z... en qualité d'héritiers purs et simples ait été rendu et soit passé en force de chose jugée, de sorte qu'en affirmant néanmoins qu'il était nécessaire et utile de mander une prorogation du délai d'inventaire, la cour d'appel a violé l'article 800 du Code civil ;
2 ) qu'en lui reprochant de ne pas avoir conseillé à ses clients de demander une prorogation du délai d'inventaire de la succession, bien qu'il résultât de ses propres constatations qu'une telle démarche était inutile et qu'il existait un moyen simple permettant de parvenir à un résultat identique, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3 ) qu'en lui reprochant de ne pas avoir délivré à ses clients un conseil leur permettant d'échapper à une condamnation postérieure de plusieurs mois à son intervention sans rechercher si l'officier ministériel avait été informé des données et développements de cette procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4 ) qu'en affirmant qu'il ne pouvait se décharger de sa responsabilité en invoquant la renonciation fautive à la voie de l'appel décidée par ses clients après son intervention, aux motifs que cette décision ne pouvait être imputée qu'aux conseils les ayant alors assistés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, sur les deux premières branches, qu'il résulte de la combinaison des articles 794, 798 et 800 du Code civil que l'héritier qui a déclaré accepter sous bénéfice d'inventaire mais qui n'a pas fait inventaire dans le délai de la loi, peut demander au tribunal un nouveau délai en cas de poursuite exercées contre lui et qu'à défaut de le faire il doit être condamné comme héritier pur et simple ; que, dès lors, la cour d'appel qui constate que Mme Y... avait fait l'objet de poursuites de la part du groupe Drouot après expiration des délais et que, faute d'une demande d'obtention de délai, elle était réputée être héritière pure et simple, a pu décider que le notaire, s'il n'avait pas qualité pour solliciter une prorogation de délai, avait manqué à ses obligations professionnelles en n'informant pas ses clients de l'opportunité de procéder à une telle démarche qui n'était pas inutile ; que, sur la troisième branche, l'arrêt retient souverainement que le notaire n'avait pas été tenu dans l'ignorance du déroulement des procédures engagées par le groupe Drouot dont il avait mesuré les conséquences ainsi que l'établissent ses réactions tant auprès du CRIDON que du créancier poursuivant ; que, sur la quatrième branche, c'est à bon droit que l'arrêt qui constate qu'aucun grief ne pouvait être fait aux consorts Z... retient que la responsabilité du notaire ne pouvait être partagée avec les avocats qui avait assisté les consorts Z... au cours des diverses procédures et susceptibles d'avoir engagé leur responsabilité en ne palliant pas les fautes initiales commises par le notaire mais qui n'avaient pas été mis en cause ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, comme le soutient le mémoire en défense, que les conclusions prises par M. X... n'avaient nullement invoqué devant les juges du fond que M. Z... n'aurait pas été tenu aux dettes de la succession, ni contesté l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée au notaire et le préjudice allégué ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, en remplacement de M. Sargos, par M. Aubert, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en son audience publique du neuf octobre deux mille un.