Cour de cassation, 05 juin 2019. 19-80.154
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-80.154
jurisprudence.case.decisionDate :
5 juin 2019
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° S 19-80.154 F-D
N° 1390
VD1
5 JUIN 2019
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. A... C...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de POITIERS, en date du 27 novembre 2018, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. C... a été libéré, en fin de peine, le 19 janvier 2019 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme CARBONARO, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard