jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Meubles
X...
, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Alain Y..., demeurant lieu-dit Le Plateau des Contes, route de Montauban, Savignac, 12200 Villefranche-de-Rouergue,
2°/ de la société Bis, société anonyme, dont le siège social est ...,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rodez, dont le siège est ...,
4°/ de la DRASS de Rodez, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Bis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Ricard, avocat de la société Meubles
X...
, de la SCP Gatineau, avocat de la société Bis, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens du pourvoi principal de la société Meuble
X...
et le moyen unique du pourvoi incident de la société Bis :
Attendu que, le 14 février 1990, M. Y..., salarié de la société Bis, mis par cette entreprise de travail temporaire à la disposition de la société X..., a été affecté au ramassage des chutes de bois sortant d'une machine; qu'il a eu le bras gauche happé par le mécanisme d'un tapis roulant d'évacuation; que la cour d'appel (Montpellier, 13 octobre 1994) a reconnu son droit à une majoration de rente intégrale comme conséquence de la faute inexcusable de l'employeur et admis l'action en garantie de la société Bis contre l'entreprise utilisatrice;
Attendu que la société X... et la société Bis font grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon les moyens, que le seul fait que la faute de la victime ait concouru à la réalisation du risque exclut nécessairement la faute inexcusable de l'employeur; qu'en l'espèce, M. Y... a commis une grave imprudence en quittant, sans directive préalable en ce sens, l'environnement immédiat de son poste de travail, pour tenter de récupérer une chute de bois tombée, par mégarde, sur la partie inférieure du tapis roulant, alors en fonctionnement; qu'en l'état de cette faute déterminante du salarié ou qui, tout au moins, a concouru à la réalisation de l'accident dont il a été victime, la cour d'appel, qui n'a pas établi que le poste occupé par ce dernier ait nécessité une formation pratique et appropriée à la sécurité particulière, eu égard à sa propre qualification, mais a tout de même retenu la faute inexcusable de l'employeur, a violé l'article L.468 ancien, devenu L.452-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que la société Meubles
X...
soutenait, dans ses conclusions d'appel, que c'était précisément parce que la société Bis n'avait pas été à même de lui proposer un salarié répondant à la qualification qu'elle recherchait que M. Y... avait été affecté à un poste de travail effectif ne correspondant pas à la qualification mentionnée au contrat de mise à disposition, et que l'entreprise de travail temporaire avait failli à l'obligation générale de prudence dans le choix du travailleur intérimaire lui incombant; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que les blessures de M. Y... résultent de l'absence de tout dispositif de sécurité sur la machine en cause et de l'affectation de la victime à un poste de travail non prévu par sa mission, infractions pour lesquelles Bernard X..., directeur de l'entreprise utilisatrice, a fait l'objet d'une condamnation définitive; qu'ayant fait, par là, ressortir que les fautes ainsi commises, volontaires et déterminantes, absorbaient l'imprudence du salarié, qui n'en était que la conséquence, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a retenu à bon droit la faute inexcusable du chef de l'entreprise utilisatrice substitué à la société Bis, employeur;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne la société Meuble
X...
et la société Bis, envers les défendeurs, le trésorier-payeur général pour M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bis;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.