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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 02-11.192

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-11.192

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil, ensemble l'article 594, alinéa 4, du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er octobre 2001), que, par acte authentique du 4 janvier 1975, Mme X..., et ses enfants, Jean X... et Marcelle X... épouse Y..., ont donné à bail à M. Bernard X..., leur fils et frère, diverses parcelles de terre ; que ce bail rural d'une durée de neuf ans, à effet du 1er novembre 1974, a été tacitement renouvelé les 1er novembre 1983 et 1er novembre 1992 ; que par acte sous seing privé du 13 novembre 1993, Mme X..., usufruitière, a donné à bail pour une durée de douze ans ces mêmes parcelles de terre à son fils Bernard et son épouse, à compter du 1er novembre 1993 ; qu'après le décès de Mme X..., M. Jean X... et Mme Marcelle Y... ont fait citer leur frère et belle-soeur, les époux Bernard X..., afin de voir annuler le bail conclu le 13 novembre 1993 ; que reconventionnellement, ces derniers ont sollicité, si ce bail était annulé, que soit constaté la survivance du bail du 4 janvier 1975, tacitement renouvelé ; Attendu que pour décider que M. Bernard X... ne pouvait se prévaloir du bail renouvelé signé le 4 janvier 1975, pour occuper les terres qui lui avaient été louées en qualité de fermier, l'arrêt retient que l'annulation du bail sous seing privé passé, le 13 novembre 1993, entre Mme X..., son fils et sa bru, était acquise, qu'il ne peut être retenu un quelconque effet novatoire à cette convention, que, dès lors, le bail renouvelé du 4 janvier 1975, auquel M. Bernard X... a entendu substituer un nouveau bail, qui se révèle ne pas avoir nové le précédent, est éteint ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation du bail conclu le 13 novembre 1993 entre le preneur et l'usufruitier seul, entraînait la survivance du bail antérieur, du 4 janvier 1975, tacitement renouvelé entre le preneur et les propriétaires du bien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que M. Bernard X... ne peut se prévaloir du bail renouvelé qui avait été passé le 4 janvier 1975 pour occuper les terres qui lui avaient été louées en qualité de fermier, prononcé son expulsion et celle de tous occupants de son chef, notamment de son épouse, Lucette Z..., à compter de la fin de la présente année culturale, l'arrêt rendu le 1er octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. Jean X... et Mme Y..., ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Jean X... et Mme Y... à payer aux époux Bernard X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean X... et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz