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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1994), que les époux Z... sont propriétaires d'un domaine rural donné en location aux époux X... ; que, par jugement du 23 janvier 1986, la fille des locataires, Mme Y..., a été autorisée à être associée au bail ; que, le 29 avril 1992, les époux Z... ont délivré congé pour le 31 octobre 1993, date d'expiration du bail, d'une part, aux époux X... en raison de leur âge et, d'autre part, à Mme Y... en lui refusant le renouvellement du bail ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de décider que Mme Y... ne remplissait pas les conditions exigées par les articles L. 411-46 et L. 411-59 du Code rural pour prétendre au renouvellement du bail, alors, selon le moyen, 1o que le preneur a droit au renouvellement du bail nonobstant toutes clauses et stipulations ou arrangements contraires à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-53, c'est-à-dire notamment des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la distance séparant son domicile familial du lieu de l'exploitation était en elle-même de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 411-56, L. 411-53 et L. 411-59 du Code rural ; 2o qu'en se déterminant de la sorte, sans même préciser en quoi la distance séparant le domicile de la preneuse du lieu de l'exploitation était de nature, compte tenu de la nature des cultures, et des moyens de locomotion utilisés, à interdire l'exploitation effective des parcelles en cause, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-46, L. 411-53 et L. 411-59 du Code rural ; 3o qu'en se déterminant encore comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 23 janvier 1986 devenu définitif, qui avait autorisé l'association de Mme Martine Y... aux preneurs, en qualité de copreneuse, conformément à l'article L. 411-35 du Code rural, au mépris des articles 528 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que l'article L. 411-46 du Code rural dispose que le preneur doit, pour bénéficier du renouvellement, réunir les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise par l'article L. 411-59 du même Code, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans violer l'autorité de la chose jugée par le jugement du 23 janvier 1986 qui n'avait pas le même objet, en retenant souverainement qu'étant domiciliée à 75 km des parcelles concernées par le congé litigieux d'une superficie d'environ 116 ha, Mme Y... ne serait pas en mesure, en cas de renouvellement du bail, de remplir personnellement les obligations lui incombant conformément aux dispositions de l'article L. 411-59 du Code rural qui exige une participation sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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