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Cour de cassation, 01 octobre 2002. 00-45.272

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-45.272

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a attrait son employeur, la société Phases, devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2000) d'avoir déclaré irrecevable l'appel relevé contre les dispositions du jugement relatives à M. X..., alors, selon le moyen, que l'appel est recevable lorsque l'une des demandes présente un caractère déterminé ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, outre les demandes en paiement de diverses indemnités, avait été saisi de demandes tendant à l'annulation de sanctions disciplinaires ; qu'en déclarant irrecevable l'appel d'une telle décision, la cour d'appel a violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que lorsque, dans une même instance, des prétentions fondées sur des titres différents sont émises par plusieurs demandeurs, le taux du ressort est déterminé à l'égard de chacun en fonction de la nature et de la valeur de ses prétentions ; qu'ayant relevé que M. X... avait saisi la juridiction prud'homale de diverses prétentions de caractère salarial, constituant un seul chef de demande d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel était irrecevable en ce qui concerne les dispositions du jugement relatives à ce salarié, peu important qu'un autre demandeur ait, dans la même instance, présenté une prétention de caractère indéterminé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Phases aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-01 | Jurisprudence Berlioz