Cour d'appel, 20 novembre 2007. 07/5202
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/5202
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2007
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 05202
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUILLET 2007
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
No RG 2006-00239
APPELANTE :
SARL LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION
représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège social
22 boulevard Clémenceau
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me DEPLANQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMEES :
Maître Y... Hélène
agissant ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION, domiciliée
...
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
Maître ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION, domicilié
...
...
66026 PERPIGNAN CEDEX
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2007, en audience publique, M. Guy SCHMITT, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président
Madame Annie PLANTARD, Conseiller
Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public le 14 / 09 / 2007, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
-contradictoire
-prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.
-signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 25 juillet 2007, qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Techniques de Communication, en refusant de faire droit à la demande de suspension des poursuites sur le fondement de la législation d'aide au désendettement des rapatriés.
Vu l'appel relevé par la société les Techniques de Communication, le 26 juillet 2007.
Vu ses conclusions du 2 octobre 2007, demandant à la cour de prononcer la suspension des poursuites, sur le fondement de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, et le dessaisissement des organes de la procédure.
Vu les conclusions de Hélène Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire, et de André B..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la procédure collective, tendant à la confirmation, au vu de l'article 6 § 1, de la convention Européenne des droits de l'Homme, et de la décision de la cour, du 17 avril 2007, statuant sur l'appel du jugement d'ouverture, en rejetant la demande de suspension des poursuites.
SUR QUOI
Attendu que selon l'article 100 de la loi de finances du 30 décembre 1997, les personnes ayant déposé une demande d'aide aux rapatriés, non salariés, bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites, engagées à leur encontre, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente.
Attendu, que selon l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit d'accéder à un tribunal, pourvu qu'il soit indépendant et impartial, pour faire juger sa cause. Or, la suspension des poursuites, prévue par cette législation, qui est automatique, dès le dépôt de la demande de saisine de la commission nationale de désendettement, exclut tout pouvoir du juge saisi, et a pour effet de porter atteinte au droit du créancier d'accéder à un tribunal pour faire apprécier ses droits, sans aucune limite de temps imposée. Les faits démontrent que, du fait du temps mis à obtenir une décision de la commission, et dans le cas de décision d'éligibilité, du temps mis pour obtenir un plan, du fait des recours des débiteurs, devant les juridictions administratives, les créanciers sont conduits à abandonner leurs droits, en raison du caractère interminable, et, opaque, de la procédure, qui impliquent pour eux, des charges trop lourdes, pour parvenir à se faire entendre de la justice qu'ils ont saisie.
Attendu qu'en l'espèce, la demande d'admission au dispositif de désendettement, a été adressée au préfet, le 18 mai 1999, la commission a déclaré la demande inéligible, le 1er octobre 2003. Un recours a été formé contre cette décision, le 2 février 2004, devant le tribunal administratif, sans qu'une décision soit rendue à ce jour.
Attendu qu'une décision de suspension provisoire des poursuites a été prononcée le 4 septembre 1999, sur la demande en redressement judiciaire faite par un créancier. Le redressement judiciaire a été prononcé par jugement du 26 juillet 2006, confirmé par la cour, qui a refusé de prononcer la suspension des poursuites sur le fondement de la législation sur le désendettement des rapatriés.
Attendu que depuis 8 années, les créanciers sont privés de tout accès à la justice, pour un temps indéterminé, en raison de la durée des procédures devant les juridictions administratives, et du cumul quasi systématique, des recours exercés par les débiteurs. L'application de la législation protectrice des rapatriés, qui obstrue de manière excessive l'accès des créanciers à la justice, pour faire reconnaître leurs droits, porte atteinte à la substance même de leurs droits, et doit être écartée.
Attendu que la décision déférée, qui en a décidé ainsi, et a prononcé la liquidation judiciaire, doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée.
Condamne l'appelante aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
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