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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 01-83.808

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.808

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour participation à une association de malfaiteurs, meurtre, meurtre aggravé et tentative de vol à main armée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant partiellement sa demande d'actes ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que les arrêts rendus, soit sur appel de l'une des ordonnances du juge d'instruction visées aux articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa et 167, quatrième alinéa du Code précité, soit en raison du défaut par le juge d'instruction d'avoir rendu une telle ordonnance, constituent une exception expressément prévue par les articles 570, troisième alinéa et 571, septième alinéa, à la procédure applicable aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres d'accusation ; que conformément à ces textes, le présent pourvoi ne peut, en aucun cas, donner lieu à examen immédiat ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-13 | Jurisprudence Berlioz