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Cour de cassation, 24 octobre 1996. 93-46.367

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-46.367

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit : 1°/ de Mme Karine X..., ayant demeuré ... en lieu, 52100 Saint-Dizier et actuellement "Les Sarcelles 900", 51300 Vitry-le-François, 2°/ de la Fédération nationale CGT, dont le siège est Case 537, 93515 Montreuil Cedex, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles 29, 30 et 48 de la convention collective de travail du personnel des banques, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 27 novembre 1990 en qualité de chargée de clientèle, par la Banque nationale de Paris, a été licenciée le 23 octobre 1991 pour insuffisance professionnelle; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et à la Fédération nationale CGT, intervenante volontaire 1 franc pour violation des articles 29 et 30 de la convention collective des banques, la cour d'appel, d'une part, après avoir constaté que le licenciement de la salariée était intervenu sans que l'employeur applique les textes susvisés, lui imposant, si l'insuffisance du salarié résulte d'une mauvaise adaptation à ses fonctions, de rechercher le moyen de lui confier un travail qui réponde mieux à ses capacités, a énoncé que ces deux articles figurent dans le titre relatif aux sanctions et que le fait que l'article 48 de la convention collective, figurant dans le titre relatif au licenciement, qui dispose que l'insuffisance constitue un motif de licenciement pour les agents titulaires "réserve faite de l'application des articles 29 et 30" n'apparaît pas de nature à réserver le bénéfice de ces deux articles, en cas de rupture pour insuffisance, aux seuls agents titulaires, d'autant que les articles 29-30 et 48 sont tous inclus dans le même chapitre, lequel s'applique tant à la période de stage qu'à la titularisation; que, d'autre part, la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre de licenciement qui se borne à faire grief à la salariée d'une insuffisance de prestations sans plus de précision, ne répond pas à l'exigence légale de motivation (ce qui prive le licenciement de cause légitime), a énoncé que les éléments plus précis résultant des pièces versées aux débats par l'employeur pour étayer le motif du licenciement ne se rattachent pas directement au grief ainsi énoncé; Attendu, cependant, que seul l'article 48 de la convention collective contenant une réserve de l'application des dispositions des articles 29 et 30, ces dispositions ne sont applicables qu'au licenciement d'un agent titulaire; Et attendu, que la lettre de licenciement invoquant l'insuffisance des prestations de la salariée était suffisamment motivée; D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne Mme X... et la Fédération nationale CGT aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-24 | Jurisprudence Berlioz