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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-87.260

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-87.260

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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N° R 19-87.260 F-D N° 77 CK 20 JANVIER 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JANVIER 2021 M. N... V... et Mme X... J... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2019, qui les a condamnés, le premier des chefs de prise illégale d'intérêt et recel, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, un million de francs CFP d'amende et à deux ans d'inéligibilité, la seconde, du chef de recel, à cent mille francs CFP d'amende. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. N... V..., Mme X... J..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. V..., maire de la commune de Papara, et son épouse ont été cités devant le tribunal correctionnel, pour le premier, des chefs de prise illégale d'intérêt et de recel, pour la seconde du chef de recel. 3. Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. V... coupable des faits susvisés et l'a condamné à un emprisonnement de dix-huit mois assorti d'un sursis simple, à une amende de deux millions de francs CFP, et à deux ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. 4. S'agissant de Mme J..., elle a été déclarée coupable des faits de recel et condamnée au paiement d'une amende de cent mille francs CFP. 5. Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable de prise illégale d'intérêt et de recel d'abus de confiance et de l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende d'un million de F CFP et à une peine d'inéligibilité de deux ans alors « que lorsque le demandeur ne parle pas suffisamment la langue française le président désigne d'office un interprète ; qu'en statuant sur l'appel de M. V... sans lui désigner un interprète ni même s'interroger sur la nécessité d'en désigner un quand celui-ci, ne s'exprimant qu'en langue polynésienne, avait bénéficié de la désignation d'office d'un interprète par le tribunal correctionnel et avait rappelé dans ses conclusions d'appel son absence de maîtrise de la langue française, la cour d'appel a violé les articles 407, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas désigné un interprète pour l'assister au cours des débats. 9. En effet, les juges, qui se sont assurés qu'il parlait et comprenait la langue française en lui notifiant régulièrement son droit d'être assisté d'un interprète, n'ont pas été saisis par lui, verbalement ou par écrit, d'une demande en ce sens, ou d'une contestation de l'absence d'un interprète formulée conformément à l'article D 594-2 du code de procédure pénale. 10. Il en résulte que ni la mention, dans les conclusions, relative à une mauvaise pratique de la langue française dans le cadre de la défense du prévenu, ni le fait que celui-ci a bénéficié de l'assistance d'un interprète devant le tribunal correctionnel, ne sont de nature à constituer un doute au sens de l'article 803-5 du même code. 11. Le moyen ne peut qu'être écarté. Sur le cinquième moyen 12.Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a condamné Mme J... au paiement d'une amende de cent mille francs pacifiques alors qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et notamment, lorsque le juge prononce une peine d'amende, des ressources et des charges ; qu'en se bornant à relever qu'à l'époque des faits Mme J... était retraitée de l'entreprise carrefour et que compte tenu de la nature des faits reprochés et de ses ressources, elle devait être condamnée au paiement d'une amende de 100 000 F CFP, sans mieux s'expliquer sur le montant de ses ressources et de ses charges, et sur la gravité de l'infraction, et sans se prononcer aucunement sur sa personnalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, ensembles les articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 13. Pour condamner Mme J... à 100 000 francs CFP, l'arrêt énonce que la prévenue, née le [...] , est l'épouse de M. V..., dont les ressources sont détaillées dans la partie de l'arrêt le concernant, qu'elle est retraitée de l'entreprise Carrefour et que le bulletin n°1 de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. 14. Les juges ajoutent qu'au regard de la nature des faits reprochés, s'agissant d'un recel d'abus de confiance commis à l'occasion d'un voyage aux Etats-Unis au détriment de l'association Taatira Ia Ora Papara, compte tenu de ses ressources déclarées, il y a lieu de la condamner à une amende de cent mille francs CFP. 15. En prononçant par des motifs dont il résulte que les juges ont tenu compte des ressources de la prévenue, qui, de son côté, n'a pas fait état de charges particulières, la cour d'appel a justifié sa décision. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. V... à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois assortis du sursis simple, au paiement d'une amende d'un million de francs pacifiques et a prononcé à son encontre la privation de son droit d'éligibilité pour une durée de deux ans alors : « 1°/ que la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motif ; qu'en fixant, dans son dispositif, la durée de la peine d'emprisonnement délictuel avec sursis prononcée contre M. V... à dix-huit mois, quand elle avait, dans ses motifs, jugé qu'il était adéquat de sanctionner les faits par une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi les articles 132-1, 132-19 et 132-20 du code pénal, ensemble les articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale. » 2°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prenant en compte, pour condamner M. V... à une peine d'emprisonnement avec sursis, une peine d'amende et une peine d'inéligibilité, divers témoignages faisant état d'une gestion fantaisiste des finances de la commune par l'engagement de dépenses au caractère douteux, outre des embauches familiales et autres emplois fictifs, quand elle avait elle-même retenu que M. V... n'avait jamais été condamné, la cour d'appel s'est fondée sur des accusations sans fondement et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 132-1 du code pénal, ensembles les articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et notamment, lorsque le juge prononce une peine d'amende, des ressources et des charges au moment du prononcé de la peine ; qu'en se bornant à prendre en compte, pour condamner M. V... à une peine d'amende, les revenus de ce dernier au moment des faits commis courant 2016 et non ceux au jour du prononcé de la peine en octobre 2019, et sans préciser les charges de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, ensembles les articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 17. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 18. L'arrêt attaqué condamne M. V... à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis. 19. En prononçant ainsi, alors que, dans les motifs de la décision, il est énoncé que l'intéressé doit être condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision. 20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 17 octobre 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. V..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt janvier deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-01-20 | Jurisprudence Berlioz